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11VE03047

CETATEXT000027942144 J0_L_2013_07_000001103047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 11VE03047, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03047 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT LE TRANCHANT M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°s 10080508,1008510,1010001,1010004 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; Le requérant soutient que : - il n'a jamais reçu l'avis de vérification de sa comptabilité ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'en effet la signature figurant sur l'accusé réception du 15 septembre 2009 concernant le courrier daté du 11 septembre 2009 n'était pas la sienne ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'à ce courrier du 11 septembre 2009 était jointe une copie de l'avis de vérification du 10 août 2009 ainsi que la charte du contribuable vérifié ; - il n'a pas demandé que la vérification de comptabilité ait lieu dans le bureau de la vérificatrice ; - l'administration n'établit pas la réalité d'un débat oral et contradictoire ; il est demandé la production du rapport de vérification afin de vérifier la réalité de ce débat contradictoire ; - l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; il appartenait à cette dernière de se prononcer sur sa compétence ; - la production de justificatifs permet de remettre en cause le pourcentage de 80 % de charges d'exploitation retenu par l'administration ; - l'administration ne justifie pas du bien-fondé des motifs pour lesquelles elle refuse la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur certaines factures fournisseurs, le fait que les factures aient été payées en espèces ne faisant pas obstacle à leur déductibilité ; - les pénalités sont dépourvues de base légale dès lors que les impositions en litige ne sont pas fondées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'activité de travaux de couverture effectuée par M. A...dans le cadre d'une entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008, date de cessation de cette entreprise ; qu'à l'issue de cette procédure de contrôle, l'intéressé s'est vu notifier des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison de ces redressements, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M.A..., le 10 août 2009, un avis de vérification de comptabilité ; que ce pli, présenté le 12 août suivant, a été retourné à l'administration par les services postaux, l'intéressé ne l'ayant pas retiré bien qu'il ait été avisé de sa mise en instance ; que, par un nouveau courrier recommandé du 11 septembre 2009, dont l'accusé réception a été signé le 15 septembre 2009, le contribuable a été informé de ce premier envoi et a été destinataire d'une copie de l'avis de vérification de comptabilité du 10 août 2009 ainsi que d'une charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte aucunement de l'instruction que la signature figurant sur l'avis de réception du courrier du 11 septembre 2009 ne serait pas la sienne ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce courrier ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;
  4. Considérant que le courrier du 11 septembre 2009 mentionnait qu'il était accompagné d'une copie de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ; que cette indication est corroborée par la mention " 751+3927+CHARTE " figurant sur l'avis de réception signé par le contribuable ; que si ce dernier soutient que le pli en cause ne contenait pas ces pièces, il ne justifie toutefois pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir la communication ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 17 septembre 2009, M. A... a demandé que le premier entretien avec le vérificateur ait lieu dans les locaux de l'administration ; que, lors de cet entretien, le 1er octobre 2009, il a, par lettre manuscrite, expressément demandé que la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ait lieu dans ces mêmes locaux ; qu'à supposer, comme le soutient M. A..., qu'il n'ait pas rédigé lui-même ces deux documents, il est constant que ceux-ci sont revêtus de sa signature ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration et, par voie de conséquence, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de l'absence de débat oral et contradictoire ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d' affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...). " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté, que M. A... n'a souscrit aucune des déclarations de chiffre d'affaires et de résultats auxquelles il était tenu et ceci nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale ; que, par suite, l'intéressé a, à bon droit, fait l'objet d'une taxation d'office tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. A... ne pouvait prétendre à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'est ouverte qu'aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire ; que, dès lors, l'absence de saisine de cette commission ne saurait avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M.A..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de pièces comptables justificatives, le service vérificateur a reconstitué les résultats de l'exploitation de M. A...au titre des exercices en litige ; que, pour ce faire, après avoir constaté un montant de charges justifiées particulièrement faible, le service a retenu un montant global de charges égal à 80 % du montant des travaux de couverture effectués ; qu'en procédant à cette évaluation globale des charges supportées par M. A..., le vérificateur a nécessairement entendu y inclure les cotisations sociales ; que, si le requérant justifie devant le juge de l'impôt du montant exact des cotisations qu'il a versées au Régime social des indépendants, cette justification ne permet pas, compte tenu notamment de la relative modicité de ces cotisations, de remettre en cause le montant des charges retenues par le service et, par suite, d'établir le caractère exagéré des impositions ;
  12. Considérant, d'autre part, que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. A... de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par certains de sous-traitants aux motifs, non sérieusement contestés par le requérant, que l'entreprise Château, la société Cari PRP, les établissements Domnez, la société Da Cruz et la société MC Bâtiment n'existaient plus à la date d'établissement desdites factures et que la société Tlibibat n'avait pas encore commencé son activité ; que si M. A... soutient qu'il n'a pas pu réaliser seul les travaux facturés à ses clients et que lesdites factures de sous-traitance auraient été réglées en espèce, ces seules allégations ne permettent pas de remettre en cause les motifs du rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et, par suite, d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A... ; Sur les pénalités :
  13. Considérant que M. A...ne contestant les pénalités dont les impositions en litige ont été assorties que par voie de conséquence de la contestation desdites impositions, ses conclusions aux fins de décharge de ces pénalités ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise graphologique ni, en tout état de cause, la production du rapport de vérification, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03047 19-06-02-07-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Régime du forfait. Conditions d'application.

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