CETATEXT000027942146 J0_L_2013_07_000001104282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 11VE04282, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04282 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LANDAIS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2012, présentés pour M. A...GALLIZIA demeurant..., par Me Landais, avocat ; M. GALLIZIA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807703 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'ordonner sa réintégration dans la société Transports Favrie ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de mise à pied en date du 26 mars 2008 n'a pas été adressée à l'inspection du travail ; - le délai prévu par le code du travail entre la présentation ou la remise en mains propres de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et ledit entretien n'a pas été respecté ; - le délai prévu entre la mise à pied et la transmission à l'inspection du travail de la demande d'autorisation de procéder au licenciement n'a pas été respecté ; - le cumul d'emplois reproché est lié au refus de la société Transports Favrie de le réintégrer malgré les décisions de justice intervenues en ce sens ; - son licenciement est constitutif d'un délit d'entrave ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. GALLIZIA a été recruté le 17 juin 2003 par la société Transports Favrie au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur poids lourds à temps complet ; que par lettre en date du 16 avril 2008, reçue le 21 avril 2008, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. GALLIZIA, conseiller du salarié, pour motifs disciplinaires ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement pour les mêmes motifs par décision du 29 mai 2008 ; que M. GALLIZIA demande l'annulation du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;
- Considérant que l'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. " ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de mise à pied de M. GALLIZIA n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai fixé par les dispositions susrappelées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant M. GALLIZIA à l'entretien préalable à la demande d'autorisation de le licencier a été présentée le 26 mars 2008 pour un entretien prévu le 9 avril suivant ; que M. GALLIZIA n'est donc pas fondé à soutenir que le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions susrappelées n'aurait pas été respecté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code susvisé : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied " ; qu'eu égard à la gravité des effets d'une mesure de mise à pied, si ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, le temps mis par l'employeur pour saisir l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé mis à pied doit être aussi court que possible ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Transports Favrie a procédé à la mise à pied de M. GALLIZIA le 25 mars 2008 ; que, par un courrier du même jour présenté à l'adresse postale de celui-ci le 26 mars 2008, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril suivant ; qu'elle a adressé sa demande d'autorisation de licencier M. GALLIZIA le 16 avril 2008, soit 21 jours après la mise à pied ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce délai est lié à la difficulté de joindre M. B...pour le convoquer à l'entretien préalable à son licenciement ; que, par suite, le délai important écoulé entre la mise à pied du requérant et l'introduction de la demande d'autorisation de procéder à son licenciement ne peut être regardé comme excessif et de nature à vicier la procédure de licenciement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou visées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l' ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il a postulé ;
- Considérant qu'il est reproché à M. GALLIZIA d'avoir cumulé avec son emploi au sein de la société Transports Favrie un emploi dans la société Domafrais et, de ce fait, d'avoir accompli ses tâches de façon insatisfaisante, d'avoir refusé de remettre à son employeur les disques des appareils permettant de contrôler les actes des chauffeurs routiers et d'avoir eu un comportement agressif lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que M. GALLIZIA ne conteste pas ces deux derniers griefs ; que si le requérant soutient que le cumul de deux emplois lui était indispensable compte-tenu du refus de la société Transports Favrie de le réintégrer réellement après une première procédure de licenciement, il est établi par les pièces du dossier que M. GALLIZIA a multiplié les absences injustifiées et les arrêts de travail pendant lesquels il cumulait les indemnités de la sécurité sociale et les salaires versés par la société Transports Favrie alors que dans le même temps, il était employé par la société Domafrais ; qu'ainsi, M. GALLIZIA ne peut valablement soutenir que ces faits seraient liés avec le refus de la société Transports Favrie de le réintégrer après une décision de justice en ce sens et ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; 10 Considérant que le lien entre la demande d'autorisation de le licencier et son mandat de conseiller du salarié n'est pas établi par M. GALLIZIA ; que la volonté de son employeur d'empêcher l'exercice de ce mandat n'est pas davantage démontrée par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALLIZIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à sa réintégration et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. GALLIZIA est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04282 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.