← France

12VE00024

CETATEXT000027942148 J0_L_2013_07_000001200024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 12VE00024, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00024 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Meimoun Huglo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008209 en date du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait d'un défaut d'organisation du service et du manque de prudence et de diligence dans l'information donnée à son épouse alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier de Gonesse ; 2° de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3° de mettre à la charge conjointe du centre hospitalier de Gonesse et de la SHAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il avait expressément demandé à l'équipe soignante de ne pas révéler à son épouse atteinte d'un cancer en phase terminale l'issue fatale prévisible de sa maladie en raison de sa vulnérabilité physique et psychique ; - le docteur Sverdlin qui a révélé à la patiente la gravité de son état est intervenu soit en violation soit en méconnaissance des instructions données par sa famille contenues dans le dossier médical ; - le pronostic fatal n'a pas été révélé à Mme B...avec la circonspection prévue aux articles 2 et 35 du code de déontologie médicale ; - le docteur Sverdlin a agi sans concertation avec l'équipe médicale ; - M. B...justifie d'un préjudice personnel du fait des conditions dégradées de la fin de vie de son épouse et d'un préjudice en qualité d'ayant-droit de son épouse ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Meimoun Huglo pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par son épouse et par lui-même à raison des informations données à MmeB..., hospitalisée dans le service d'oncologie du centre hospitalier de Gonesse, par le chef de ce service, le docteur Sverdlin, sur son état de santé ; Sur l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier :
  2. Considérant que Mme B...a été hospitalisée au sein du service d'oncologie du centre hospitalier de Gonesse le 25 février 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du compte-rendu de la commission de conciliation réunie le 3 septembre 2008, que le souhait de son époux que la gravité de son état ne lui soit pas révélée n'aurait pas été consigné dans le dossier médical de la patiente ; que l'intervention auprès de Mme B...du chef du service dans lequel elle était hospitalisée ne constitue pas une faute dans l'organisation ou le fonctionnement dudit service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander que la responsabilité du centre hospitalier soit rechercher sur ce terrain ; Sur l'existence d'une faute à raison des informations données à Mme B...au sein du service d'oncologie du centre hospitalier de Gonesse :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.(...)La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " (... ) Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-10 du même code : "Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-2 du même code : " Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination./Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1111-7 du même code : " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé (...). " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 mars 2008, en l'absence de son mari, Mme B...a demandé au docteur Sverdlin des informations précises quant à son état de santé et à son évolution possible ; que, constatant que Mme B...était en pleine possession de ses moyens intellectuels, le docteur Sverdlin l'a informée de l'évolution défavorable de sa maladie, de l'absence de traitement curatif et de son orientation vers des soins palliatifs ; qu'il résulte des dispositions précitées reprises à l'article 35 du code de déontologie médicale que le docteur Sverdlin était fondé à répondre aux demandes de sa patiente nonobstant le souhait exprimé par son époux et consigné au dossier médical que la gravité de son état ne lui soit pas révélée ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les informations données par le docteur Sverdlin auraient été transmises dans des conditions constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00024 2 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.