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12VE02445

CETATEXT000027942160 J0_L_2013_07_000001202445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 12VE02445, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02445 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BOUDJELLAL M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202645 en date du 27 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son placement en rétention administrative ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de placement en rétention administrative est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter territoire prises à son encontre par le préfet de police ; - le préfet n'a pas motivé la décision de refus de séjour quant à sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant révélant ainsi un défaut d'examen particulier sur ce point ; - la décision de refus de titre de séjour est également insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement au refus de séjour dans la mesure où il justifie de plus dix ans de séjour en France ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la condition de présence de dix ans sur le territoire français ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1973 et entré en France le 19 juillet 2001 selon ses déclarations, a sollicité en juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté en date du 22 août 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que M. B... relève appel du jugement en date du 27 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté décidant le placement en rétention administrative de M. B... et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cet arrêté serait entaché ;
  3. Considérant que M. B...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, sur lequel le préfet des Yvelines s'est fondé pour décidé le placement en rétention du requérant ; que M. B...est recevable à exciper de l'illégalité cet arrêté qui n'était pas définitif à la date de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant que l'arrêté du 22 août 2011 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité et, notamment, les éléments essentiels de sa situation familiale, constitués par son mariage en France en février 2006 et ses trois enfants nés en France ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, y compris au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité de régulariser le séjour pour motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires, alors même qu'il ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant, laquelle ne constitue pas le fondement de la décision de refus de séjour ; qu'il ressort également des termes de l'arrêté du préfet de police que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour contestée, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait subordonné son appréciation de l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation à la preuve d'un séjour habituel en France de plus de dix années et aurait ainsi commis l'erreur de droit alléguée par M. B...;
  7. Considérant que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période de dix ans précédant l'intervention de l'arrêté attaqué et notamment pour les années 2001 et 2002 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de séjour ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis dix ans et vit avec son épouse et leurs enfants, dont deux sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux décisions d'éloignement, prises en août 2001 et février 2009, et que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas du dossier que des circonstances feraient obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France, et notamment en Tunisie, où résident les parents de M. B...et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus et en l'absence d'obstacle réel à ce que les enfants de M. B... poursuivent en Tunisie leur scolarité et leur vie familiale normale avec leurs deux parents, que le préfet de police n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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