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12VE02914

CETATEXT000027942164 J0_L_2013_07_000001202914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 12VE02914, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02914 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KEITA Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Keita, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201588 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé du territoire et a annulé la décision en cause en tant qu'elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle vit en France depuis bientôt dix ans ; - elle a une promesse d'embauche ; - elle vit auprès de plusieurs membres de sa famille et que la mesure litigieuse porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; - son état de santé justifie un suivi médical et le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; - l'existence d'un arrêté d'éloignement ancien ne suffit pas à justifier une interdiction de retour sur le territoire ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de MmeB... :

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel l'annulation de ladite décision ; que, par suite, ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2010 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées ni à se prévaloir de son état de santé à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, Mme B...se prévaut de son séjour en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et de la présence de divers membres de sa famille en France ; que cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte à sa vie familiale contraire aux stipulations et dispositions précitées, alors même qu'il n'est pas contesté que Mme B...avait à la date de la décision attaquée une fille mineure restée dans son pays d'origine ; que, si, dans ses dernières écritures, elle se prévaut d'un concubinage avec un ressortissant français, elle n'établit pas l'ancienneté de cette relation ni même son existence à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision du préfet portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02914 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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