CETATEXT000027942171 J0_L_2013_07_000001203231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 12VE03231, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03231 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GALDOS & BELLON Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE, dont le siège est 28 rue de Lyon à Paris
(75012), par Me Galdos del Carpio, avocat ; La FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907275 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines en date du 18 juin 2009 et de l'arrêté en date du 18 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A 86 en tant qu'ils interdisent la circulation des motocyclettes, motocyclettes légères, tricycles et quadricycles ; 2° d'annuler lesdits arrêtés ; Elle soutient que : - le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence des préfets pour prendre une interdiction de circulation sans limitation de durée ; - l'interdiction en cause méconnaît par son absence de limitation dans le temps l'article R. 411-9 du code de la route ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - il s'agit d'une interdiction générale et absolue illégale puisqu'elle n'est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles ; - les arrêtés litigieux méconnaissent le principe d'égalité ; - l'atteinte portée à la liberté de circulation est excessive ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté inter-préfectoral du 18 juin 2009, les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont réglementé les modalités de circulation sur l'autoroute A86 dans sa partie concédée à la société Cofiroute comprise entre le raccordement de Rueil-Malmaison et l'échangeur avec l'autoroute A13 à Vaucresson ; que, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a réglementé la circulation sur les bretelles de raccordement à l'autoroute A86 situées sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison ; que la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE demande l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils interdisent l'accès aux motocyclistes sur les voies dont ils réglementent la circulation ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont expressément indiqué les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence des préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour interdire sans limitation de durée la circulation des véhicules deux roues sur la portion précitée de l'autoroute A86 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison d'une omission à statuer sur l'un des moyens doit être écarté ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-9 du code de la route : " Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code " ; que ces dispositions confèrent au préfet le pouvoir d'interdire sans limitation de durée pour des motifs de sécurité la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur les portions d'autoroute situées dans le département ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines n'étaient pas compétents pour prendre les mesures contestées de restriction de la circulation des deux roues ;
- Considérant que l'interdiction contestée de la circulation sur la portion de l'A86 comprise entre le raccordement à l'A13 et Rueil-Malmaison ainsi que sur les bretelles d'accès à cette voie de circulation est limitée aux véhicules deux roues sur une étendue limitée de cette voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE, elle n'a pas de caractère général et absolu ; que les auteurs des décisions attaquées n'étaient pas liés par l'avis de la commission de suivi administratif préconisant une interdiction temporaire afin d'évaluer les effets de l'interdiction litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission de suivi administratif, que la circulation des deux roues sur ce type de voies de circulation présente un taux accru d'accidents, que leur caractère accidentogène est renforcé par la circulation simultanée des véhicules à deux et quatre roues et que la faible hauteur des tunnels en cause dont il convient de déduire la hauteur des équipements et panneaux de signalisation placés en hauteur rend dangereuse la circulation de véhicules dont les conducteurs ne sont pas intégralement protégés ; qu'ainsi, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les mesures litigieuses n'auraient pas été rendues nécessaires par les exigences de sécurité routière ;
- Considérant que les mesures litigieuses s'appliquent à l'ensemble des conducteurs de véhicules deux roues ; qu'eu égard au danger particulier présenté par la circulation de ces véhicules sur les portions de voies en cause, lesdites mesures ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03231 2 49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.