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12VE03544

CETATEXT000027942175 J0_L_2013_07_000001203544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 12VE03544, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03544 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RAMALHO M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ramalho, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106710 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 de ce code ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; l'autorité préfectorale, qui n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire, s'est seulement fondée sur l'avis émis, le 10 janvier 2011, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en raison de la gravité de son état de santé ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside continuellement sur le territoire français depuis le 26 septembre 2004, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée ; il est parfaitement intégré à la société française, notamment sur le plan professionnel ; il est dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; - il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France le 26 septembre 2004, à l'âge de trente ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé du 26 août 2009 au 25 août 2010 ; que le requérant a sollicité, le 21 mai 2010, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, après avoir pris en compte l'avis émis, le 10 janvier 2011, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 14 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l''intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un avis en date du 10 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A...qui souffre d'un abcès hépatique pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui renouveler son titre de séjour ; qu'à l'appui de sa demande, le requérant produit diverses ordonnances médicales établies par différents médecins généralistes et une attestation médicale en date du 25 juin 2009 rédigée par un praticien du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital d'instruction des armées Begin indiquant que le traitement de la pathologie dont est atteint l'intéressé a comporté une antibiothérapie pendant un mois et qu'une surveillance clinique et échographique régulière doit être poursuivie pendant une année ; qu'ainsi, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué du 14 mars 2011, intervenu plus d'un an après la date d'établissement du certificat médical susmentionné, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du 10 janvier 2011 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside continuellement sur le territoire français depuis le 26 septembre 2004 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment sur le plan professionnel ; que, cependant, le requérant n'établit pas le caractère continu de sa présence en France notamment au titre des années 2004 à 2006, pour lesquelles sont essentiellement versés au dossier deux ordonnances médicales, un carnet de vaccinations et six bulletins de paie ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins et où réside son frère, selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui délivrer, en raison de sa situation personnelle, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03544 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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