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12VE03947

CETATEXT000027942179 J0_L_2013_07_000001203947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 12VE03947, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03947 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NAMIGOHAR M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Namigohar, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205378 du 31 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 août 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa durée de présence sur le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû statuer au préalable sur sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité qui frappe la mesure d'éloignement ; cette décision émane d'une autorité incompétente ; le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE en ce que le risque de fuite y est défini de manière trop large et méconnaît le principe de proportionnalité posé par l'article 4 de ladite directive ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité qui frappe la mesure d'éloignement ; elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les objectifs fixés par l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE ; cette décision n' est pas fondée en l'absence d'élément permettant d'établir un risque de fuite ou une volonté de se soustraire à la procédure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces qui ont permis au préfet de prendre les mesures contestées et, ainsi, n'a pu bénéficier d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1977, relève appel du jugement du 31 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que M. B... demande en outre à la Cour d'annuler les décisions du préfet fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. B... :
  2. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 28 août 2012 portant fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si M. B... a entendu soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces qui ont permis au préfet de prendre les mesures contestées, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ", ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'il ait formulé une telle demande devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2012065-0003 du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B... a fait l'objet, le 10 juin 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et que, célibataire et sans enfant à charge, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée, alors même qu'elle n'indiquerait pas la durée de son séjour en France ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui est en situation irrégulière à la date de cette demande ; qu'il suit de là que si M. B... soutient avoir déposé en juin 2012 une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2004, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas des liens personnels qu'il soutient y avoir noué ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une adresse stable en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que M. B...devait se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  13. " ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire se fonderait sur une décision qui serait elle-même illégale ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté du 5 mars 2012 évoqué ci-dessus ne mentionne pas explicitement les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, la délégation faite par cet arrêté à MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, pour signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, les décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration, de l'administration du département, délégation pour signer les décisions portant refus de délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que le risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est établi par le maintien de l'intéressé sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 15 juin 2010, confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 septembre 2010 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée en ce qu'elles regarderaient comme établi le risque de fuite lorsque l'étranger est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou lorsqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, laquelle a été prise, ainsi qu'il a été dit, au motif que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, les dispositions de cette directive ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans un certain nombre de cas ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que M. B...n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, comme il le soutient, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organiseraient des mesures coercitives plus sévères que par le passé ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; que, dès lors, il entrait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a présenté une nouvelle demande de carte de séjour et qu'il dispose d'une adresse stable et certaine, M. B...ne justifie pas de l'existence d'une circonstance particulière, au sens du 3° du II de cet article, de nature à établir qu'il aurait eu l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03947 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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