CETATEXT000027942183 J0_L_2013_07_000001204333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 12VE04333, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04333 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT MONOD Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la décision n° 353641 du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SAS EIFFAGE TP, d'une part, annulé l'arrêt n° 10VE03146 du 15 juillet 2011 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0908946 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour la SAS EIFFAGE TP agissant en son nom et en tant qu'associée de la société en participation " A 89 Périgueux ", ayant son siège 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne
(93330), par Me Dautriat, avocat ; la SAS EIFFAGE TP demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0809784,0900328,0902890,0908946,0912953 en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts au regard des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts qui ne permettent pas d'inclure les sociétés en participation dans le champ des redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; - le tribunal a commis une erreur de droit en confirmant l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle de la société en participation " A 89 Périgueux " ; - la circonstance que les avis d'imposition soient libellés à son nom en qualité d'associée de la société en participation est sans incidence, la base fiscale étant la valeur ajoutée produite par la société en participation et non par elle-même ; - deux arguments conduisent à écarter les sociétés en participation de l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle : d'une part, les sociétés en participation ne peuvent être considérées comme des entreprises, faute de disposer d'une autonomie décisionnelle dans leur intérêt propre dès lors qu'elles ne correspondent qu'à la mise en commun de moyens entre plusieurs partenaires, d'autre part, les sociétés en participation sont hors du champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts, lequel ne vise que les personnes morales et les personnes physiques ; - elle est fondée, sur ce point, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 ; - l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts qui traite la question de la répartition des bases d'imposition à la cotisation de référence en présence de sociétés en participation ne peut être interprété comme désignant les sociétés en participation elles-mêmes comme des assujetties à la taxe professionnelle ; - cet article réglementaire ne saurait créer une catégorie d'assujettis non visés par la loi ; - si l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts devait être interprété comme désignant les sociétés en participation comme assujetties à la taxe professionnelle, il serait alors illégal dès lors que le législateur, seul compétent en la matière, n'a jamais habilité le pouvoir réglementaire à déterminer l'identité du redevable de l'impôt ; - seuls les textes issus de la réforme de la taxe professionnelle adoptée en 2010 et, en particulier, l'article 1586 ter du code général des impôts reconnaissent pour la première fois les sociétés en participation comme étant assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - cela confirme, a contrario, leur non assujettissement pour la période antérieure ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 37 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Dautriat, pour la SAS EIFFAGE TP ;
- Considérant que par une décision n° 353641 du 28 novembre 2012 le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SAS EIFFAGE TP, annulé l'arrêt n° 10VE03146 du 15 juillet 2011 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0908946 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes et renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en estimant, qu'en application des articles 1647 E et 1447 du code général des impôts, ainsi que de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code, lorsqu'une activité passible de la taxe professionnelle est exercée dans le cadre d'une société en participation, l'imposition peut, à bon droit eu égard aux caractéristiques d'un tel organisme, être établie au nom de tous les associés ou mise à la charge de celui qui se présente aux yeux des tiers comme étant son représentant et que la société en participation, qui n'est pas une personne morale, ne peut être elle-même redevable de la taxe professionnelle, les premiers juges ont implicitement et nécessairement écarté le moyen de la SAS EIFFAGE TP tiré de l'exception d'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts en ce qu'il aurait, sans habilitation législative, créé une nouvelle catégorie de contribuables ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur le principe d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ; et qu'aux termes, enfin, de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne visent de façon expresse que la taxe professionnelle, elles s'appliquent nécessairement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle est, selon les termes mêmes de l'article 1647 E, une cotisation de taxe professionnelle, alors même qu'elle est déterminée selon des modalités particulières et qu'elle est affectée au budget de l'Etat et non à celui des collectivités locales sur le territoire desquelles s'exerce l'activité économique ;
- Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts issues de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui soumettant expressément les sociétés en participation à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, demeurent ...;
- Considérant qu'en prévoyant que l'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation est libellée au nom du ou des seuls associés connus des tiers, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eu égard aux caractéristiques propres des sociétés en participation, lesquelles ne sont pas tenues de révéler aux tiers, notamment à l'administration fiscale, le nom de tous leurs associés qui ne se trouvent dès lors pas dans une situation comparable au regard de l'impôt ; qu'il y a lieu d'écarter, pour ce même motif, le moyen tiré de la violation, par ce même article, des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil que les associés, connus des tiers, d'une société en participation de nature commerciale, sont tenus solidairement des obligations de cette dernière ; que les associés d'une telle société connus de l'administration étant ainsi solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre desdits associés ; qu'il suit de là que l'administration peut exiger le paiement de l'imposition dont est redevable la société en participation en libellant l'avis d'imposition au nom d'un seul associé connu d'elle, ou de chacun des associés connus d'elle, le cas échéant, à proportion de leurs droits dans ladite société, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre les associés demeurés ou non inconnus de l'administration ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, réclamer à la SAS EIFFAGE TP le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle en litige à concurrence de sa seule quote-part au sein de la société en participation " A 89 Périgueux " ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du rôle et du défaut de base légale des cotisations litigieuses doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'avis d'imposition devait faire mention du montant intégral de l'imposition due par la société en participation ;
- Considérant que la SAS EIFFAGE TP n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 16 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 qui prévoit que " Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale (...). Lorsqu'une activité imposable est exercée par un organisme non doté de la personnalité morale (ex. certaines régies municipales, indivisions, sociétés de fait), la taxe correspondante est due par la personne morale dont émane cet organisme ou s'il regroupe des particuliers, par ceux des membres qui exercent effectivement la profession ", dès lors que ce paragraphe ne traite pas des modalités d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EIFFAGE TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS EIFFAGE TP est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04333 2 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.