CETATEXT000027942190 J0_L_2013_07_000001300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00045, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00045 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CUKIER M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Cubier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206086 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles R. 512-1-1 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas eu notification de la décision par le truchement d'un interprète dans une langue comprise ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 10 de la directive n° 2008/85/CE du 1er décembre 2005 dans la mesure où il n'a pas été informé de ses droits et obligations dans une langue comprise ; - l'obligation de quitter le territoire français est nulle en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 30 septembre 1988, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé une notification des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans une langue qu'il comprend ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) " ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être communiquées à leur destinataire dans une langue qu'ils comprennent ; que, dès lors, ces décisions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées n'ont pas été traduites dans sa langue d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée au soutien de sa contestation des décisions en litige dès lors qu'à la date de leur édiction, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
- Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.