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13VE00338

CETATEXT000027942194 J0_L_2013_07_000001300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00338, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00338 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206121 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'annuler le signalement de non-admission le concernant du système d'information Schengen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ne pouvaient opérer une substitution de base légale en considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; l'article L. 313-14 du code précité, dont les dispositions ne sont pas équivalentes aux stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral, trouve à s'appliquer à la situation des ressortissants marocains, s'agissant d'un point non traité par cet accord ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il réside continuellement en France depuis le 1er janvier 2005 ; ses deux parents, en situation régulière, résident sur le territoire français ainsi que son frère, de nationalité française, et son autre frère, titulaire d'un titre de séjour ; il a exercé en France une activité professionnelle déclarée de janvier 2005 à décembre 2010 ; il dispose d'une promesse d'embauche du 9 juillet 2012 en qualité de " peintre qualifié " établie par la société Sana Bat ; - l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a noué des liens personnels en France où il réside avec ses parents ; il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; il justifie d'une intégration professionnelle sur le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre pour une durée de deux ans, qui se borne à mentionner le caractère irrégulier de son séjour en France et l'absence de volonté de sa part de régulariser sa situation, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas fait état de la menace à l'ordre public ou d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, n'a pas pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs prévus par la loi ; il a présenté une demande de titre de séjour et montre ainsi sa volonté de régulariser sa situation administrative ; Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la mesure contestée doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain entré en France le 1er janvier 2005 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 22 juin 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 juin 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes. " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire, présentée en qualité de " salarié ", sans l'examiner sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; qu'ainsi, son arrêté en date du 18 juin 2012 doit être annulé pour ce seul motif ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français doivent être également annulées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. A...n'est pas, en tout état de cause, fondé à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206121 du 8 janvier 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 18 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00338 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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