CETATEXT000027942196 J0_L_2013_07_000001300348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00348, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00348 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALLAIN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Allain, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107430 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Yvelines n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en effet en France depuis plus de dix ans ; - la décision du préfet des Yvelines a été prise en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il justifie d'une durée de présence habituelle en France de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches familiales et privées sur le territoire français sont établies ; il maîtrise parfaitement la langue nationale ainsi que les moeurs et coutumes ; le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la situation personnelle et les contraintes familiales justifient l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter le territoire français de trente jours ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M. B... ; il maintient l'ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que : - l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il a vocation à obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., entré régulièrement en France le 16 mai 2001, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 18 avril 2008 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 21 octobre 2009 M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un second arrêté en date du 22 novembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de délivrance du certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que les pièces versées au dossier, composées essentiellement pour les années 2001 à 2006 de quelques documents médicaux, de courriers et d'attestations d'hébergement de son père, ne permettent pas de justifier la résidence en France de M. B... durant cette période ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside continuellement en France depuis le 16 mai 2001 et que son père réside régulièrement sur le territoire français ; que toutefois, comme il a été dit plus haut, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude sa présence effective et continue en France avant 2007 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France et que son épouse réside en Algérie ; que, par suite, dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, enfin, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. B...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite il ne saurait utilement soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué en raison de la durée de sa résidence en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 22 novembre 2011, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés ;
- Considérant, enfin, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par suite il ne peut soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre pour ce motif ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que si le requérant soutient que l'état de santé de son père nécessite sa présence quotidienne à ses cotés et qu'il aurait dû obtenir un délai de départ volontaire supplémentaire pour ce motif, il n'établit pas la réalité de cette allégation ; que par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en retenant un délai de trente jours ne peut être qu'écarté ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'en l'espèce le préfet des Yvelines, après avoir relevé les conditions irrégulières de séjour en France de M.B..., a fondé sa décision d'interdiction de retour pour une durée de six mois sur le comportement de l'intéressé qui par le passé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III, alinéas 5 et 7, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que s'il n'a pas précisé si la présence de M. B...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la durée de la présence de M. B...sur le territoire français ainsi que ses démarches entreprises pour régulariser sa situation ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 22 novembre 2011 du préfet des Yvelines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.