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13VE00353

CETATEXT000027942198 J0_L_2013_07_000001300353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00353, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00353 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DACHARY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dachary, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108887 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté attaqué, qui comporte des formulations stéréotypées et qui ne fait notamment pas mention de l'emploi dont il se prévaut ainsi que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision litigieuse ne lui a pas permis, d'une part, de s'assurer que l'ensemble des éléments de fait qu'il a invoqués ont été pris en considération par l'autorité administrative et, d'autre part, de connaître les raisons du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant, dans la décision contestée, le défaut de présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale n'a pas vérifié si sa demande répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels de sorte qu'il puisse bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ; il justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis cinq années à la date de l'arrêté attaqué ; il a déclaré son activité professionnelle ; son frère vit également sur le territoire français ; - en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; par les éléments qu'il produit à l'appui de sa demande, il justifie d'une parfaite intégration professionnelle en France ; il occupe depuis novembre 2010 un emploi de menuisier boiseur au sein de la SARL Bati Top ; ce métier relève d'un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, issu de la négociation entre l'administration et les organisations syndicales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il séjourne en France depuis plus de sept années ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas les éléments qui en constituent le fondement, est entachée d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien entré en France le 5 juin 2005 selon ses déclarations, à l'âge de trente-six ans, a sollicité, le 5 janvier 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 avril 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle et professionnelle de M.B..., ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière du requérant ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  6. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  7. (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
  8. Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué en date du 18 avril 2011 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande de séjour " salarié " déposée par M.B..., l'a examinée sur le double fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, dans le cadre de cet examen, il a pu, sans commettre une erreur de droit, opposer au requérant l'absence de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code de travail ;
  10. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il justifie de son expérience professionnelle en France et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche établie le 14 novembre 2011 par la SARL Bati Top relative à un poste de " menuisier boiseur ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des bulletins de paie de novembre 2010 à octobre 2011 ; que, toutefois, cette promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'en outre l'emploi dont se prévaut l'intéressé ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne et concernant la région Ile-de-France ; que le requérant ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 15 juin 2010 qui est dépourvu de toute portée impérative ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, enfin, que M.B..., qui déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2005 sans toutefois l'établir, ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français, notamment au titre des années 2005 à 2007, pour lesquelles sont seulement produits un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu pour 2007 ainsi que cinq bulletins de paie, qui ne présentent au demeurant pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants, et au titre de l'année 2009, pour laquelle aucun élément n'est versé au dossier ; qu'au surplus, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a quitté son pays d'origine à l'âge de trente-six ans et y a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles ; que, dans ces circonstances, l'autorité préfectorale, qui a vérifié si l'admission au séjour du requérant pouvait répondre à des considérations humanitaires ou se justifier au regard de motifs exceptionnels, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, par l'intéressé, au titre de sa vie privée et familiale ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué et que son frère séjourne régulièrement sur le territoire français, il n'établit cependant pas, comme il a été dit plus haut, l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne démontre pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins ; que, dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;
  18. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00353 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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