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13VE00517

CETATEXT000027942200 J0_L_2013_07_000001300517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00517, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00517 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BENCHELAH M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208951 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'en tout état de cause cet avis ne lui a pas été communiqué ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7

  1. b)de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'utilisant pas le pouvoir de régularisation qu'il tient de cet article ; - la décision de refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 31 août 1977, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour en tant que salarié, du défaut de consultation de la direction départementale régionale du travail et de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 et du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; 3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'illégalité ; 4. Considérant, par ailleurs, que s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu sa compétence en ne régularisant pas la situation de M. B... au titre de son statut de salarié, et ce nonobstant la circonstance alléguée qu'il justifierait d'un parcours d'insertion méritant et que l'ancienneté de sa présence en France serait démontrée ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. B..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2003, soutient que ses attaches se situent désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que son frère, sa belle-soeur et un de ses cousins résident en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B... ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE0517 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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