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13VE00536

CETATEXT000027942202 J0_L_2013_07_000001300536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00536, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00536 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT WALLOIS M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Wallois, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207837 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il établit par les pièces qu'il produit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et notamment pour l'année 2003 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1967, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté litigieux du 14 septembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que, par jugement du 15 janvier 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ;
  6. Considérant que M. A... soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les documents produits pour l'année 2003, constitués d'une facture pour l'achat d'un téléviseur, un résultat d'examen écho-doppler du 10 janvier 2003, une ordonnance médicale et une demande de cours de français signée le 6 octobre 2003, sont insuffisants pour justifier de la réalité de la présence en France de l'intéressé au cours de l'année en cause ; que, dès lors, M. A... n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00536 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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