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13VE00640

CETATEXT000027942208 J0_L_2013_07_000001300640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00640, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00640 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208294 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Vinot, président ;

  1. Considérant que M.A..., né le 26 mai 1972, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande présentée le 18 octobre 2012 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en 2005 en France où il réside de manière continue et ininterrompue, et que sa vie privée est désormais établie en France ; que cependant, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient en elles-mêmes justifier des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-14 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y réside de façon habituelle depuis lors et qu'il y a construit sa vie privée et familiale ; que, toutefois, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2005 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les six enfants du requérant, dont cinq étaient mineurs à la date de l'arrêté litigieux, résident dans son pays d'origine, outre sa mère et son père ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00640 335 Étrangers.

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