CETATEXT000027942212 J0_L_2013_07_000001301139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 13VE01139, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01139 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SKANDER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Skander, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210565 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le refus de titre méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'accord cadre du 28 avril 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Vinot, président ;
- Considérant que M.B..., né le 15 juillet 1989, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande présentée le 26 décembre 2012 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours à compter de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. B... ; que ce dernier se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que cette liste, intitulée " liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ", énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente et sur celle qu'il ne disposait pas d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance que l'emploi pour lequel le requérant disposait d'une promesse d'embauche figurait au nombre des emplois " sous tension " mentionnés à l'annexe I au protocole du 28 avril 2008 ne l'exonérait ni de la condition relative à la détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni de celle relative à la détention d'un contrat visé par l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'accord cadre du 28 avril 2008 doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. B...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2006, et ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; qu'en outre, si M. B...fait valoir qu'il s'est fiancé avec une compatriote en Tunisie, en juillet 2011, il n'établit ni l'intensité ni le caractère durable de liens qu'il aurait tissés en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01139 335 Étrangers.