← France

09NT00672

CETATEXT000027942214 J4_L_2013_07_000000900672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 09NT00672, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00672 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu l'arrêt du 10 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, assuré l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 00NT01593 du 1er octobre 2002 de la cour lui enjoignant de procéder à la restitution, au profit de M. D..., du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par M. D... ; M. D... demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 10 décembre 2010 et de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen; M. D... soutient que cet arrêt n'a reçu aucun commencement d'exécution de la part de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 11 mai 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une astreinte de 200 euros par jour ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre des manquements constatés pour faire assurer l'exécution de l'arrêt de la cour, et à la condamnation de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen et de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions dirigées par M. D... contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, sont irrecevables ; des démarches ont été entreprises par l'Etat en vue de faire assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ; l'association s'est dotée le 6 mai 2011, de nouveaux statuts ; le président a été élu le 11 juin 2012 ; une nouvelle réunion est prévue au mois de juin pour faire voter le budget de l'association ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. D... ; Il soutient que les services de l'Etat ont fait le nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ; la mise à la charge de l'association de l'astreinte sollicitée serait préjudiciable à la solvabilité de ses membres et donc au règlement de cette affaire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en réplique par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 septembre 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut à la condamnation de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen à lui verser une astreinte de 57 800 euros au titre de la période du 15 février 2011 au 15 septembre 2012 par les mêmes moyens que précédemment et à ce que le montant de la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et, en outre, par le motif que l'association vient de se doter d'un président et d'un secrétaire ; le bureau a approuvé, le 11 septembre 2012, le budget de l'association ; le règlement de cette affaire est imminent ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par M. D... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et, en outre, par le motif que le comptable de l'association a procédé au remboursement des taxes litigieuses ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2012, présenté par M. D... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2012, présenté par l'association foncière d'Ouzouer-le-doyen ; l'association foncière d'Ouzouer-le-Doyen conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'association connaît des difficultés financières du fait de ce que certains propriétaires n'ont pas encore versé les taxes qui leur ont été réclamées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et par le motif que le comptable de l'association vient de procéder au règlement des intérêts légaux dus à M. D... ; Vu, enregistré le 4 février 2013, le mémoire présenté par Mme B... D..., épouse de M. A... D..., et Mme C... D..., sa fille qui déclarent reprendre l'instance engagée par M. A...D..., aujourd'hui décédé ; Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 13 mai 2013 présenté par l'association foncière d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 27 mai 2013 présenté par le préfet de Loir et Cher ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2013 présenté par Mme B... D...et Mme C... D...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée par l'association foncière d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêt du 10 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, assuré l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 00NT01593 du 1er octobre 2002 de la cour lui enjoignant de procéder à la restitution, au profit de M. D..., du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998, jusqu'à la date de cette exécution ; Sur les conclusions dirigées contre l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
  3. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière." ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen a procédé, aux mois de novembre et décembre 2012, soit deux ans, environ après la notification de l'arrêt du 10 décembre 2010 précité de la cour, à la restitution, au profit de M. D..., du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 et au versement des intérêts légaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour tenir compte des difficultés liées à l'exécution de cet arrêt qui nécessitait, de la part de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, qui avait cessé de fonctionner depuis 2004, de se doter de nouveaux statuts, d'un bureau et d'un budget, de limiter à la somme de 6 000 euros le montant de l'astreinte que celle-ci doit être condamnée à verser, en raison du retard apporté à l'exécution de l'arrêt de la cour, à MmeB... D... et MmeC... D...; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
  5. Considérant que l'Etat n'est pas partie au litige opposant M. D... à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen ayant donné lieu à l'arrêt précité de la cour ; que, par suite, et alors qu'il appartient, le cas échéant, aux requérantes, si elles s'y croient fondées, de rechercher la responsabilité de l'Etat en l'absence de mise en oeuvre par celui-ci du pouvoir de tutelle dont il dispose à l'égard de ladite association foncière de remembrement, les conclusions des intéressées tendant à ce que la cour condamne l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices liés au retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour ainsi qu'une astreinte, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B... D... et MmeC... D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement de la somme que ces dernières demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à MmeB... D... et MmeC... D.... Article 2 : L'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen versera à MmeB... D... et Mme C... D..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme C... D..., à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, au préfet du Loir et Cher et au ministre de l'agriculture. Copie de cet arrêt est adressé au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, ainsi qu'au trésorier- payeur-général du Loir et Cher. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  7. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 09NT00672

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.