CETATEXT000027942214 J4_L_2013_07_000000900672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 09NT00672, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00672 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu l'arrêt du 10 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, assuré l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 00NT01593 du 1er octobre 2002 de la cour lui enjoignant de procéder à la restitution, au profit de M. D..., du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par M. D... ; M. D... demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 10 décembre 2010 et de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen; M. D... soutient que cet arrêt n'a reçu aucun commencement d'exécution de la part de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 11 mai 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une astreinte de 200 euros par jour ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre des manquements constatés pour faire assurer l'exécution de l'arrêt de la cour, et à la condamnation de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen et de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions dirigées par M. D... contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, sont irrecevables ; des démarches ont été entreprises par l'Etat en vue de faire assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ; l'association s'est dotée le 6 mai 2011, de nouveaux statuts ; le président a été élu le 11 juin 2012 ; une nouvelle réunion est prévue au mois de juin pour faire voter le budget de l'association ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. D... ; Il soutient que les services de l'Etat ont fait le nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ; la mise à la charge de l'association de l'astreinte sollicitée serait préjudiciable à la solvabilité de ses membres et donc au règlement de cette affaire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en réplique par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 septembre 2012, présenté par M. D... ; M. D... conclut à la condamnation de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen à lui verser une astreinte de 57 800 euros au titre de la période du 15 février 2011 au 15 septembre 2012 par les mêmes moyens que précédemment et à ce que le montant de la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et, en outre, par le motif que l'association vient de se doter d'un président et d'un secrétaire ; le bureau a approuvé, le 11 septembre 2012, le budget de l'association ; le règlement de cette affaire est imminent ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par M. D... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et, en outre, par le motif que le comptable de l'association a procédé au remboursement des taxes litigieuses ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2012, présenté par M. D... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2012, présenté par l'association foncière d'Ouzouer-le-doyen ; l'association foncière d'Ouzouer-le-Doyen conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'association connaît des difficultés financières du fait de ce que certains propriétaires n'ont pas encore versé les taxes qui leur ont été réclamées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet de Loir et Cher ; le préfet de Loir et Cher conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et par le motif que le comptable de l'association vient de procéder au règlement des intérêts légaux dus à M. D... ; Vu, enregistré le 4 février 2013, le mémoire présenté par Mme B... D..., épouse de M. A... D..., et Mme C... D..., sa fille qui déclarent reprendre l'instance engagée par M. A...D..., aujourd'hui décédé ; Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 13 mai 2013 présenté par l'association foncière d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 27 mai 2013 présenté par le préfet de Loir et Cher ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2013 présenté par Mme B... D...et Mme C... D...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée par l'association foncière d'Ouzouer-Le-Doyen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.