CETATEXT000027942215 J4_L_2013_07_000001101073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 11NT01073, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01073 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARTIN-BOUHOURS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la commune de Longeville sur Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Longeville sur Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803026 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. D... etA... C..., l'arrêté du 6 mars 2008 de son maire autorisant la sarl Cribol a édifier trois bâtiments d'habitation sur un terrain situé Chemin des Roses ; 2°) de mettre à la charge de MM. D... etA... C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait et repose sur une erreur manifeste d'appréciation : les insuffisances décelées dans les documents joints à la demande de permis de construire n'ont pas induit les services instructeurs en erreur ; le plan de masse indique les arbres qui seront maintenus et ceux qui seront abattus et remplacés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour MM. D... et A...C..., par Me Vidal-Naquet, avocat au barreau de Marseille, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville sur Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet : les documents et informations permettant d'apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, par rapport aux constructions et paysages avoisinants, l'impact visuel du projet, le traitement des accès et du terrain ainsi que la situation de ce dernier dans son environnement proche et lointain, sont insuffisants ; - l'étude d'impact est entachée de contradictions : alors qu'il est indiqué que les bâtiments seront implantés à l'arrière du sommet de la dune, sur le versant côté terre, les immeubles nos 1 et 2 seront implantés à son sommet, en léger retrait par rapport à la villa Sanouva ; l'impact visuel des constructions sera plus important que celui indiqué (+18 mètres N.G.F.) ; alors que la protection de la dune est censée être prioritaire, des chemins d'accès directs à la plage la traversant sont prévus ; - le contenu de la notice de présentation et d'insertion est insuffisant : le terrain d'assiette du projet, qui est situé dans une zone UB du POS, depuis classée en NB par le PLU, n'est pas entouré d'habitations individuelles, notamment de part et d'autre du Chemin des Roses ; la villa Sanouva, qui est typique des villas balnéaires de la côte vendéenne, sera entourée de bâtiments en R+2 de tous côtés ; les bâtiments envisagés ne sont pas tous en retrait par rapport à la zone non aedificandi, comme indiqué à tort, ce qui va modifier la dune côté plage ; la description de l'intégration du projet côté mer et côté continent est insuffisante et imprécise ; - la notice se rapportant à la limite de propriété avec le domaine public maritime contient des inexactitudes : au contraire de ce qui est indiqué, la dune recule depuis des années, les habitations existantes ont perdu du terrain, ce que confirme le refus de prorogation du permis de construire du 17 février 2011 ; - le plan de masse ne contient pas les indications prévues par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : les plantations maintenues, supprimées ou créées n'apparaissent pas ; le traitement des abords, accès et façades est partiel et tronqué ; - la demande de permis de construire n'a pas été soumise à l'appréciation du préfet et de la commission des sites, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; le conseil municipal n'a pas délibéré sur ce point pour autoriser le maire à saisir le préfet ; - le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette, en bordure de plage, dans la bande littorale des 100 mètres, à proximité immédiate d'un espace boisé à préserver, est situé dans un secteur qui ne comporte que des habitations en ordre dispersé, sans habitation collective, hormis la résidence des Flots Bleus qui le jouxte au sud ; il ne se situe donc pas dans un espace urbanisé ; le projet consiste en la construction de 6 logements d'une SHOB de 550, 03 m² ; - le permis de construire porte atteinte à des espaces remarquables au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les articles UB3 (accès et voirie), UB8 (distance d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres), UB11 (aspect extérieur des constructions), UB12 (place de stationnement) et UB13 (plantation des aires délaissées et de stationnement) du règlement du POS ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - si l'arrêté litigieux ne vise pas l'avis du préfet, cette omission est sans effet sur la légalité de l'acte contesté ; le conseil municipal a autorisé le maire à saisir le préfet afin qu'il donne son accord au projet après avis de la commission départementale des sites ; - l'extension de l'urbanisation permise par le permis contesté est limitée ; les articles L. 146-4 III et L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été violés ; - les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; - le permis de construire contesté n'est pas entaché d'illégalité au regard des articles l UB3, UB8, UB11, UB12 et UB13 du règlement du POS ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour MM. D... et A...C..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, pour MM. D... et A...C..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Ils soutiennent, en outre que : - les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - l'article UB4 (réseaux) du règlement du POS a été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que : - le dossier de demande de permis de construire contient un plan de division en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers ; l'article UB4 du règlement du POS reprend les dispositions des articles 640 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la mesure d'instruction du 10 mai 2013 adressée à la commune de Longeville sur Mer et à la SARL Cribol ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que le plan de masse localise le réseau prévu pour les eaux pluviales et que l'ensemble du projet sera soumis au régime de la copropriété ; Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu la mise en demeure du 21 mai 2015 adressée à la SARL Cribol sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.