CETATEXT000027942227 J4_L_2013_07_000001103007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 11NT03007, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEJEUNE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000854 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 par laquelle le maire de Sauxemesnil lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée C 816 située " Hameau aux Praëls " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - la parcelle C-816 est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; elle est desservie par tous les réseaux ; - elle était incluse dans une parcelle anciennement cadastrée C476, sur une partie de laquelle a été autorisée la construction d'une habitation ; il n'existe aucune raison sérieuse pour que le reste de la parcelle contiguë à celle vendue ne soit pas constructible ; - l'accès prévu sur la voie départementale n° 24 ne crée pas un danger avéré pour la sécurité des usagers sur cet axe routier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre du 17 janvier 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 5 février 2013, présenté pour M. A..., en réponse au moyen d'ordre public ; Il soutient que le moyen d'ordre public tiré de l'autorité relative de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2009 ne peut être soulevé d'office, dès lors qu'une demande de certificat d'urbanisme peut être renouvelée à plusieurs reprises pour la même parcelle, que chaque décision fait grief et peut être contestée sans que puisse être utilement invoqué le caractère purement confirmatif de la seconde décision ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de M. A... doit être rejetée compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Caen devenu définitif ; - le terrain d'assiette du projet de M. A... est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; - M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une délibération du 15 juin 2006 du conseil municipal de Sauxemesnil favorable à son projet, dès lors que cette délibération n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - le maire de Sauxemesnil, en délivrant, au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme négatif contesté n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. A..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 22 avril 2010 le maire de Sauxemesnil, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A... pour la construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée C-816 située " Hameau aux Praëls " ; que par un jugement du 29 septembre 2011, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
- Considérant qu'il est constant que la commune de Sauxemesnil n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que, pour délivrer à M. A... un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Sauxemesnil, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur la quadruple circonstance que la parcelle d'assiette des constructions envisagées était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et que le projet ne figurait pas au nombre des constructions exceptionnellement autorisées par ces dispositions, qu'il allait favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec le principe d'une gestion économe des sols, qu'il était de nature à compromettre les activités agricoles en application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et, enfin, que, par la création d'un accès supplémentaire sur la voie départementale n° 24, il présentait un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions de l'article R. 111-5 du même code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle pour laquelle M. A... a demandé un certificat d'urbanisme opérationnel, bien que raccordée aux réseaux publics, est située à l'extérieur du bourg de Sauxemesnil dans une zone rurale, à l'extrémité du " Hameau aux Praëls ", qui ne regroupe que six habitations, dont le nombre n'est pas suffisant pour que cette partie de la commune soit regardée comme " urbanisée " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le projet de M. A... n'est pas au nombre des exceptions énumérées par ces dernières ; que par suite, en délivrant sur le fondement de ces dispositions un certificat d'urbanisme négatif à M. A..., alors même que le conseil municipal aurait émis, le 15 juin 2006, un avis favorable à son projet, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que M. A... ne saurait, par suite, utilement contester la légalité des autres motifs opposés à sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03007