← France

12NT00034

CETATEXT000027942228 J4_L_2013_07_000001200034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT00034, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00034 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BAILLON M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me Baillon, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001036 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen lui a donné acte de son désistement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 750 euros à verser à la société Vicar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de cette dernière société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - dans l'instance qui l'opposait à la société Vicar, il ne peut être regardé comme la partie perdante ; en effet, le maire de Granville a accordé le 19 avril 2011 un nouveau permis de construire pour un garage à la place du commerce initialement prévu ; cette nouvelle autorisation respecte les articles UF1 et UF12 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ce qui lui donne satisfaction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la Société Vicar, représentée par son dirigeant en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le juge de première instance pouvait faire droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que ses conclusions avaient été présentées avant que M. D... ne se désiste ; - l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée par la tardiveté du désistement de M. D... ; - le permis accordé le 11 février 2010 respectait les dispositions des articles UF1 et UF12 du règlement du POS ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gorand, avocat de la Société Vicar ;

  1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant que, après avoir pris acte de son désistement dans l'instance l'opposant à la Société Vicar, il a mis à sa charge une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. D... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 février 2010 par le maire de Granvillle à la Société Vicar pour un local à usage de commerce ; que ce mémoire ne précisait pas les motifs de ce désistement, lequel n'était, par ailleurs, subordonné à la satisfaction d'aucune condition ; que, devant la cour, M. D... soutient qu'il doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction dans le litige qui l'opposait à la Société Vicar, dès lors que le maire a délivré le 19 avril 2011 à M. et Mme B... un nouveau permis de construire pour le même local, qui se substitue au permis initialement accordé en méconnaissance des dispositions des articles UF1 et UF12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, le projet litigieux ne pouvait être regardé comme incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue d'un quartier d'habitation au sens de l'article UF1 et que les dispositions de l'article UF12, contrairement à ce que soutenait M. D..., n'imposaient pas la création de places de stationnement supplémentaires pour l'aménagement de locaux existants sans création de surface nouvelle ; que, dès lors, l'intéressé devait être regardé comme partie perdante en première instance ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Caen pouvait faire droit aux conclusions de la Société Vicar, présentées avant son désistement, et tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais qu'elle avait exposés et non compris dans les dépens ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis à sa charge le versement d'une somme de 750 euros à la Société Vicar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. D... sur leur fondement soit mise à la charge de la Société Vicar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... la somme que demande la Société Vicar au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Société Vicar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Granville et à la Société Vicar. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  6. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00034

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.