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12NT00590

CETATEXT000027942232 J4_L_2013_07_000001200590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT00590, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00590 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la société par actions simplifié Cilaos, dont le siège social est 38, rue Jean Jaurès à Rezé

(44400), représentée par son président, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société Cilaos demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6280 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le maire de L'Herbergement (Vendée) a accordé à cette commune un permis d'aménager pour la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit La Pichetière 2, sur un terrain de 43 435 m² cadastré à la section ZI sous les numéros 7p, 8p, 9p, 10, 11, 12, 108p et 14p ; 2°) de " déclarer illégale " la délibération du 12 janvier 2010 du conseil municipal de L'Herbergement approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme classant le secteur de la Pichetière en zone 1AUh de ce plan ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de L'Herbergement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 2 000 euros au titre des frais de 1ère instance et de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel ; Elle soutient que : - l'annulation par un précédent jugement du tribunal administratif de Nantes de la décision de préemption par la commune des parcelles formant le terrain d'assiette du lotissement contesté a fait rétroactivement disparaître la vente parfaite résultant de l'acceptation par le vendeur de la préemption ; en conséquence la commune de L'Herbergement n'est pas propriétaire des terrains du lotissement et n'avait donc pas qualité pour solliciter la délivrance d'un permis d'aménager ; - le permis contesté méconnaît les dispositions de l'article 1AUh3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'existence d'une voirie primaire ne ressort pas avec certitude du dossier d'aménagement et en tant que les " palettes de retournement " ne permettent pas aux véhicules d'incendie et de secours de faire demi-tour ; - contrairement aux dispositions de l'article 1AUh13 dudit règlement, le projet omet de végétaliser les aires de stationnement et l'espace pavé terminant la voie n° 1 ; - la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 12 janvier 2010 afin de réaliser l'opération contestée n'était pas motivée par l'intérêt général mais par la volonté de procurer des ressources financières à la commune, maître d'ouvrage du lotissement projeté ; elle est donc entachée de détournement de pouvoir, entraînant l'illégalité du permis litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la commune de l'Herbergement, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; La commune de l'Herbergement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cilaos une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - comme l'a rappelé le tribunal, l'annulation de la décision de préemption n'a pu faire obstacle au transfert de propriété des parcelles concernées ; en tout état de cause, il appartient désormais au pétitionnaire d'attester sous sa propre responsabilité avoir la qualité pour déposer la demande de permis d'aménager ; en l'occurrence, la commune a attesté avoir cette qualité ; - le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'impose pas la desserte du projet par des voies dites primaires ; ces dernières sont cependant prévues comme l'indiquent les différentes pièces jointes à la demande de permis ; - le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'a pas estimé insuffisante la largeur des palettes de retournement à l'exception de l'une d'entre elles, le SDIS ayant toutefois estimé suffisamment accessible par un chemin piétonnier les lots desservis par celle-ci ; - l'article 1AUh13 du règlement du PLU n'est pas méconnu, la notice descriptive et les différents plans prévoyant le principe d'un aménagement paysager du projet pour chacune des zones et des aires de stationnement ; par ailleurs, l'extrémité de la voie n° 1 est dévolue à la circulation ; - la modification du PLU classant le secteur de " La Pichetière " en zone à urbaniser 1AUh pour permettre l'aménagement d'un lotissement répond à une fin d'urbanisme et à la logique de développement prévue ; par suite elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, étant précisé que la procédure de modification, à la différence de celle de révision simplifiée, n'est pas subordonnée à une opération d'intérêt général ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la société Cilaos, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la société Cilaos ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de l'Herbergement ;
  1. Considérant que par arrêté du 6 juillet 2010, le maire de L'Herbergement (Vendée) a accordé à cette commune un permis d'aménager pour la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit La Pichetière 2, sur un terrain de 43 435 m² cadastré à la section ZI sous les numéros 7p, 8p, 9p, 10, 11, 12, 108p et 14p ; que la société Cilaos relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la commune de L'Herbergement a attesté, dans le cadre prévu à cet effet du formulaire de demande de permis d'aménager, remplir les conditions définies pour solliciter cette autorisation ; que, dès lors, le maire était fondé à estimer qu'elle avait qualité pour demander ledit permis, sans être tenu de vérifier si l'annulation par un précédent jugement du tribunal administratif de la décision de préemption par la commune des parcelles formant le terrain d'assiette du lotissement projeté avait pu faire obstacle au transfert de propriété des parcelles concernées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées: " 3.1 Accès / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie ou un chemin public ou privé (...) 3.2 Voirie / Le réseau de voirie de l'opération projetée devra pouvoir s'intégrer dans un schéma d'aménagement d'ensemble de la zone AUh, assurer la continuité des itinéraires pour tous les modes de déplacement (...) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et les véhicules de secours puissent faire demi-tour " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'alors même qu'aucune disposition de l'article 1AUh 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme n'impose que l'accès au lotissement doive être assuré par une voie primaire, il ressort néanmoins de la notice descriptive jointe à la demande de permis d'aménager que l'opération sera desservie par une voie primaire large de 12,90 mètres dont les caractéristiques sont précisées de façon exhaustive, l'implantation de cette voie étant par ailleurs reportée sur les plans et documents graphiques ; que, d'autre part, le responsable départemental des services d'incendie et de secours a émis le 22 avril 2010 un avis favorable au projet ne comportant aucune réserve sur les dimensions des voies du lotissement, y compris les voies en impasse, se bornant à préciser que l'accès aux lots 18 à 23 s'effectuera par un chemin piétonnier de 1,80 mètre de largeur minimale afin de permettre le passage du dévidoir à tuyaux ; qu'au surplus, la notice descriptive du projet énonce que les placettes de retournement auront une largeur moyenne de 12 mètres favorable aux manoeuvres des véhicules ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 1AUh 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1AUh 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs notamment en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations : " Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive et des plans l'accompagnant que la voie primaire sera encadrée par des plantations d'arbres bilatérales et des bandes enherbées, les voies secondaires par des massifs arbustifs et les impasses et voies piétonnières par des plantations d'arbres et enfin que l'extrémité de la voie primaire n° 1 n'est pas appelée à être " végétalisée ", ladite voie étant destinée à être ultérieurement prolongée et, dans l'attente, affectée à la circulation des piétons et aux manoeuvres des véhicules ; qu'en outre, l'espace vert central planté de chênes sera conservé et des haies et un mail planté seront créés ; que, dans ces conditions, alors même que certaines aires de stationnement ne seraient pas plantées d'arbres, les dispositions précitées de l'article 1AUh 13 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ;
  8. Considérant enfin que la société requérante invoque par voie d'exception l'illégalité de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, approuvée par délibération du 12 janvier 2010 du conseil municipal afin de permettre la réalisation du lotissement litigieux ; qu'il résulte de L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, par suite, s'il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, c'est à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'à cet égard, la Société Cilaos se borne à alléguer que la modification n° 2 du plan local d'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir, sans indiquer en quoi le permis litigieux contreviendrait en outre aux dispositions d'urbanisme applicables dans la zone 1AUh avant l'entrée en vigueur de cette modification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ladite modification ne peut être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de déclaration d'illégalité :
  10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 12 janvier 2010 du conseil municipal de L'Herbergement approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Herbergement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Cilaos de la somme qu'elle demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cilaos une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de L'Herbergement a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : La société Cilaos versera à la commune de L'Herbergement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilaos et à la commune de l'Herbergement. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  12. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00590

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