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12NT00902

CETATEXT000027942233 J4_L_2013_07_000001200902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT00902, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00902 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., M. D..., demeurant ...et la SA Soger, dont le siège est " Château d'Audrieu " à Audrieu

(14250), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. C... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100265 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Audrieu refusant de faire droit à leur demande de modification, de retrait ou d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 19 novembre 2009 du conseil municipal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audrieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ; il ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 19 novembre 2009 n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Bessin et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone 1UA du secteur communal comprenant l'église et le château médiéval est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune d'Audrieu, représentée par son maire, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la commune d'Audrieu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... C...et autres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2013 présenté pour M. C... et autres ; M. C... et autres concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par le moyen que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme relatives à la notification aux personnes publiques associées de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 avril 2013 présenté pour la commune d'Audrieu ; la commune d'Audrieu conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif que le nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme manque en fait ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2013 pour M. C... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 12 juin 2013 présenté pour la commune d'Audrieu qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de M. C... et autres ;
  1. Considérant que par jugement du 3 février 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. C... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Audrieu refusant de faire droit à leur demande de modification, de retrait ou d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 19 novembre 2009 du conseil municipal ; que M. C... et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que le " diagnostic socio-économique " figurant dans le rapport de présentation joint au plan local d'urbanisme approuvé le 19 novembre 2009 est fondé sur les données statistiques issues du dernier recensement général de la population intervenu en 1999, du recensement partiel effectué dans la commune en 2004 ainsi que du recensement partiel complémentaire de l'année 2006, qui constituaient les données les plus récentes disponibles à la date d'élaboration du plan; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, ce diagnostic, qui ne repose pas sur des éléments chiffrés obsolètes, n'est ni incomplet, ni entaché d'inexactitudes ;
  4. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation précise qu'une " nouvelle croissance résidentielle s'amorce en 2004 ", la commune ayant " franchi le cap du millier d'habitants ", que pour faire face à cette nouvelle dynamique, la commune qui a déjà acquis des terrains dans le centre bourg, souhaite y développer " un nouveau quartier destiné à l'accueil d'un nouveau groupe scolaire, d'équipements et de services à la population et d'un parc de logements diversifiés répondant à des normes de haute qualité environnementale (environ une centaine) " ; que ce rapport définit les objectifs du plan, notamment, celui de " conforter Audrieu comme un des pôles de vie du Bessin en poursuivant sa croissance résidentielle tout en diversifiant l'offre de logements et en renforçant l'offre d'équipements et de services à la population " ; qu'il prévoit l'extension de l'urbanisation au nord-ouest du village et autour des équipements publics, " dans le cadre de la création d'un coeur de bourg (...) où s'organiseront commerces, services et parcs de logements diversifiés " au sein d'une zone d'urbanisation future 1 UA de 9,5 hectares ; qu'ainsi, le rapport de présentation justifie, avec suffisamment de précision, les motifs de la création et de la délimitation de cette zone, à proximité immédiate du centre ancien de la commune ; que si les requérants soutiennent que le rapport de présentation comporterait, également, des insuffisances s'agissant " d'autres zones du plan ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  5. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le rapport de présentation joint au plan local d'urbanisme approuvé le 19 novembre 2009 ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et (...) aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-
  7. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) " : qu'aux termes de cet article, dans sa version applicable à la même date : " L'Etat, les régions, les départements, (...) sont associés à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (...) Il en est de même (...) des chambres d'agriculture (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et arrêté les modalités de la concertation, a été adressée au préfet du Calvados, aux présidents du conseil général et du conseil régional, au président de l'établissement public du schéma de cohérence territoriale, au président du parc naturel régional, au président de la section régionale de la conchyliculture et aux présidents des chambres consulaires ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur (...) " ;
  9. Considérant qu'au nombre des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bessin approuvé le 14 février 2008, figure, notamment, la protection du patrimoine bâti et urbain ; que le document d'orientations générales du SCOT précise que les documents locaux d'urbanisme devront " établir des zonages et des prescriptions correspondant au caractère morphologique des différents secteurs bâtis (...) en matière d'implantation des constructions, de volumes, de hauteurs, d'aspect extérieur, d'espaces verts (...) ", et que " Les projets d'urbanisation situés à proximité de zones urbaines anciennes ou de qualité devront faire l'objet d'orientations particulières d'aménagement garantissant la qualité urbaine, architecturale et paysagère du projet " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le plan local d'urbanisme litigieux prévoit la création d'une zone d'urbanisation future 1 UA, dite " coeur de bourg " ; que si cette zone est située à proximité de l'église et du château d'Audrieu, classés monuments historiques, le règlement du plan impose, dans la zone considérée, le respect de prescriptions particulières, relatives notamment à l'aspect architectural des constructions, à leur volumétrie, aux matériaux utilisés, propres à assurer leur insertion dans l'environnement bâti existant; que, par suite, et alors que l'un des objectifs poursuivis par le SCOT du Bessin est, également, " d'affirmer le rôle de pôle intermédiaire de la commune d'Audrieu " en favorisant " un développement significatif en matière d'habitat, d'activités, d'équipements et de services ", le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme litigieux ne serait pas compatible avec les orientations du SCOT du Bessin ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 3° (...) la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti (...) " ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article auraient été méconnues ne peut davantage être accueilli ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  13. Considérant que la zone d'urbanisation future 1 UA est destinée à accueillir, en vue de faire face aux besoins de la population, un nouveau quartier comportant des commerces, des services et des logements, dans la continuité du bâti existant du centre bourg de la commune ; que, dans ces conditions, la création, par la délibération litigieuse, de ladite zone classée 1 UA n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Audrieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C... et autres, le versement de la somme globale de 2 000 euros que la commune d'Audrieu demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée. Article 2 : M. C... et autres verseront à la commune d'Audrieu une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. D..., à la société Soger et à la commune d'Audrieu. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  16. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00902 2 1

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