CETATEXT000027942234 J4_L_2013_07_000001200993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT00993, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00993 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRIFFITHS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-571 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. D..., annulé la décision implicite née le 10 février 2009 par laquelle le maire d'Agon-Coutainville (Manche) a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser procès verbal à son encontre pour une des infractions visées à l'article L. 480-4 du même code ; 2°) de rejeter la demande introduite par M. D... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la toiture dont la reconstruction à l'identique été autorisée par le permis de construire délivré le 12 mars 2008 n'a pas été rehaussée de plusieurs dizaines de centimètres lors de l'exécution des travaux, mais que c'est l'égout du toit du bâtiment contigu, rabaissé d'une dizaine de centimètres, qui produit cet effet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. D..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'analyse des photographies produites en première instance révèle, en méconnaissance flagrante des prescriptions du permis de construire, le rehaussement du faîtage de la nouvelle toiture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Gorand, avocat de M. D... ;
- Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. D..., annulé la décision implicite née le 10 février 2009 par laquelle le maire d'Agon-Coutainville (Manche) a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser procès verbal à l'encontre de l'appelante pour une des infractions visées à l'article L. 480-4 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire (...),est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme dont elle a connaissance, à la condition toutefois que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Agon-Coutainville a délivré le 12 mars 2008 un permis de construire à Mme A...autorisant la reconstruction à l'identique de la toiture d'un bâtiment de 65 m² situé sur la parcelle cadastrée AD 99 appartenant à l'appelante, enserré entre deux constructions dont la requérante est également propriétaire ; que les photographies prises après l'exécution des travaux font apparaître une surélévation de l'ordre d'une cinquantaine de centimètres du faîtage de la nouvelle toiture par rapport à la hauteur du toit préexistant ; qu'en procédant à cette surélévation, Mme A...a méconnu les prescriptions du permis de construire dont elle était titulaire, commettant ainsi l'infraction réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que le maire d'Agon-Coutainville était par suite tenu, en application de l'article L. 480-1 susmentionné du même code, de dresser un procès-verbal à l'encontre de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du maire refusant de faire droit à la demande de M. D... tendant à la mise en oeuvre d'un procès-verbal d'infraction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. D... a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B... D.... Copie en sera transmise à la commune d'Agon-Coutainville . Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00993