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12NT01780

CETATEXT000027942235 J4_L_2013_07_000001201780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT01780, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01780 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE MERCIER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, et le mémoire enregistré le 8 janvier 2013 présentés pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Le Mercier, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9935 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 10 février 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le ministre ne pouvait prendre en compte le comportement de son ex-époux pour lui refuser le bénéfice de la nationalité française ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; une femme séparée de fait depuis plusieurs années de son mari ultérieurement remarié ne peut être considérée comme bigame ; elle et son ancien mari se déclarent divorcés depuis 2005 ; elle ignorait la situation conjugale de ce dernier et est victime de ses mensonges ; son ex-époux a d'ailleurs engagé une procédure de divorce sans l'y associer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'exactitude matérielle du motif fondant ses décisions n'est pas contestée par Mme D... ; - la requérante ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de la situation de bigamie dans laquelle s'est trouvé son ex-époux ; elle n'ignorait d'ailleurs pas l'existence des trois enfants que celui-ci avait eus avec d'autres conjointes ; il s'agit d'une situation récente et dont la durée a été importante ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que M. A... B... persiste à engager diverses démarches sans qu'elle en soit informée ; qu'il a à cet effet fait procéder au transfert de son dossier administratif au consulat de Nice ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 novembre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 10 février 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;
  3. Considérant qu'il est constant que Mme D..., entrée en France en 1965, s'est mariée le 5 septembre 1981 avec M. A... B... et que ce dernier s'est marié le 25 novembre 1996 avec une compatriote dont il a divorcé le 11 mai 1997, puis a contracté le 13 mai suivant, une nouvelle union, avec une autre compatriote, alors qu'il était toujours engagé dans les liens du mariage avec la requérante ; que Mme D... ne conteste pas avoir cohabité avec M. A... B... à tout le moins en 2005 et 2006 à Limeil-Brévannes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ignorait la situation de bigamie de son conjoint et l'existence d'enfants nés depuis plusieurs années des unions parallèles de celui-ci ; que dans ces conditions, et alors même qu'à la date du 28 décembre 2009, le mariage célébré entre Mme D... et M. A... B... avait été dissous par jugement du 18 novembre 2008 du tribunal de Boukader, le ministre, en rejetant pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme D..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2013 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT017802 1 N° 2 1

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