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12NT02594

CETATEXT000027942237 J4_L_2013_07_000001202594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT02594, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02594 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LELONG M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lelong, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2119 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - les problèmes de santé qu'il présente l'ont empêché de travailler et expliquent la précarité de sa situation professionnelle ; il souffre d'une maladie orpheline découverte après qu'il ait introduit sa demande devant le tribunal ; le médecin du travail l'a considéré inapte au travail ; par décision du 29 mars 2012, il a été reconnu travailleur handicapé ; son handicap réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; - il perçoit le revenu de solidarité active ; il réside au domicile de son père, lequel bénéficie d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 940 euros et d'une retraite complémentaire qui s'élève à 600 euros par trimestre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - M. A... n'était toujours pas inséré professionnellement à la date de la décision contestée ; il n'était pas davantage dans l'incapacité totale de travailler puisque sa demande d'allocation aux adultes handicapés avait fait l'objet d'un refus par décision du 2 juillet 2010 ; la circonstance postérieure tirée de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ; - l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de son comportement à l'égard de l'administration fiscale ; le comportement fiscal reprochable d'un postulant peut légitimer un ajournement alors même que l'intéressé régulariserait sa situation et qu'il demeurerait non imposable à l'issue d'une telle démarche ; Vu la décision du 11 février 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a effectué, au cours de l'année 2009, que des missions d'intérim discontinues lui procurant des revenus mensuels compris entre 248 euros et 489 euros ; que le postulant ne justifiait dès lors pas d'un emploi stable lui fournissant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pouvait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisante ; qu'il ne démontre pas, par les certificats médicaux versés à son dossier, que son état de santé le rendait inapte à toute activité ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance ultérieure de sa qualité de travailleur handicapé, pour une durée de cinq ans à compter du 29 mars 2012, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a au demeurant pour but de l'aider dans le cadre de démarches professionnelles, en lui permettant notamment l'accès à des dispositifs d'aide à l'emploi ; que, dans ces conditions, le ministre pouvait, pour le seul motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2013 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT025942 1 N° 2 1

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