CETATEXT000027942237 J4_L_2013_07_000001202594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT02594, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02594 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LELONG M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lelong, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2119 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - les problèmes de santé qu'il présente l'ont empêché de travailler et expliquent la précarité de sa situation professionnelle ; il souffre d'une maladie orpheline découverte après qu'il ait introduit sa demande devant le tribunal ; le médecin du travail l'a considéré inapte au travail ; par décision du 29 mars 2012, il a été reconnu travailleur handicapé ; son handicap réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; - il perçoit le revenu de solidarité active ; il réside au domicile de son père, lequel bénéficie d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 940 euros et d'une retraite complémentaire qui s'élève à 600 euros par trimestre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - M. A... n'était toujours pas inséré professionnellement à la date de la décision contestée ; il n'était pas davantage dans l'incapacité totale de travailler puisque sa demande d'allocation aux adultes handicapés avait fait l'objet d'un refus par décision du 2 juillet 2010 ; la circonstance postérieure tirée de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ; - l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de son comportement à l'égard de l'administration fiscale ; le comportement fiscal reprochable d'un postulant peut légitimer un ajournement alors même que l'intéressé régulariserait sa situation et qu'il demeurerait non imposable à l'issue d'une telle démarche ; Vu la décision du 11 février 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.