CETATEXT000027942242 J4_L_2013_07_000001203050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03050, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03050 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOYE M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant ... par Me Boye, avocat au barreau de Paris ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2782 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; titulaire d'un master 2 en psychologie, elle a l'intention de s'établir en qualité de psychologue en collaboration avec une autre personne ; dans ces conditions, sa situation au regard de ses ressources et de son logement ne peut qu'évoluer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux manque en fait ; - l'appelante ne démontre pas avoir fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; elle convient y avoir uniquement suivi des études supérieures et son insertion professionnelle n'est qu'à l'état de projet ; elle n'est entrée sur le territoire national qu'en 2005 et n'y séjourne que sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 juin 2013 par lequel la requérante conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme E..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. A... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. A... a régulièrement donné délégation à Mme D... C..., attachée principale des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme E... de ce que la décision du 10 décembre 2010 serait signée par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme E... est entrée en France le 20 septembre 2005 et n'y résidait, à la date de la décision contestée, que sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " l'autorisant à travailler à titre accessoire ; qu'à la même date, l'intéressée, ne justifiait d'aucune ressource ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de la postulante au motif qu'elle ne disposait pas de revenus autonomes suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que, Mme E... étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2013 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT030502 1 N° 2 1