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12NT03140

CETATEXT000027942243 J4_L_2013_07_000001203140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03140, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101047 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée, qui est peu motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a accompli de brillantes études supérieures, est en France depuis 19 ans et a conclu plusieurs contrats de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 11 décembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'insertion professionnelle du postulant et la stabilité de ses ressources en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
  3. Considérant que, par la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... au motif que l'intéressée poursuit un doctorat d'histoire de l'art et que les revenus tirés de l'emploi de formatrice en anglais qu'elle occupe sont insuffisants pour subvenir à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A..., qui poursuivait un doctorat d'histoire de l'art et n'avait occupé, parallèlement à ses études, que des emplois précaires, ne justifiait pas de revenus lui permettant de disposer d'une autonomie matérielle suffisante ; que, par suite, et alors même qu'elle séjourne en France depuis de nombreuses années, le ministre a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  8. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03140 2 1

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