CETATEXT000027942244 J4_L_2013_07_000001203166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03166, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03166 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HAMZA Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Hamza, avocat au barreau de Nimes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101812 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, de lui accorder la nationalité française dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jour des faits, il se rendait à l'hôpital où son épouse avait été hospitalisée ; il disposait d'une assurance provisoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par M. A... doivent être écartés ; il aurait pu légalement fonder sa décision sur ce que le requérant était redevable, après deux majorations, de la taxe d'habitation de l'année 2007 ; Vu le mémoire en réplique enregistrée le 11 juin 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que les derniers faits invoqués par le ministre ne sauraient lui être reprochés ; Vu la décision du 11 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.