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12NT03197

CETATEXT000027942245 J4_L_2013_07_000001203197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/22/CETATEXT000027942245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03197, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03197 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOYSAN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103772 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur cette demande, dans un délai de 2 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2003 avec son époux et son enfant ; elle a obtenu le statut de réfugié politique en avril 2004 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en se fondant sur le motif que son insertion professionnelle était incomplète, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation car, en dépit de ses difficultés familiales, elle a toujours travaillé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 7 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme A... interjette appel de ce jugement; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ;qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle, la précarité de sa situation actuelle ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a obtenu le statut de réfugié politique, a exercé sans interruption plusieurs activités depuis son arrivée en France, en 2003, tout en suivant des stages de formation professionnelle qui lui ont permis d'acquérir, notamment, un BTS de commerce ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée était titulaire depuis le 1er novembre 2009, d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, en estimant que l'insertion professionnelle et l'autonomie matérielle de Mme A... n'étaient pas totalement réalisées, le ministre a entaché sa décision du 14 mars 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision doit, dès lors, être annulée;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat , mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, d'une part, Mme A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03197 2 1

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