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12DA01934

CETATEXT000027945992 J7_L_2013_08_000001201934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/59/CETATEXT000027945992.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 12DA01934, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01934 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian AYGUN Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me E...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202391 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de trois mois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A...contient des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire bénéficier de plein droit à son renouvellement ;
  4. Considérant que MmeA..., ressortissante turque née le 21 mai 1990, est entrée en France le 3 novembre 2010 après avoir épousé M.D..., ressortissant français, le 22 juillet 2010 en Turquie ; que, le mariage ayant été retranscrit sur les registres de l'état civil français, elle a obtenu du préfet de l'Oise la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable un an jusqu'au 27 octobre 2011, en tant que conjointe de français ; que, par un arrêté du 24 juillet 2012, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour qu'elle avait sollicité le 18 novembre 2011 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant été victime de violences conjugales de la part de son époux, elle a déposé plainte le 17 août 2011 qui est toujours en cours d'instruction ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du mariage et du séjour en France de Mme A...ainsi que de la procédure de divorce engagée à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  6. Considérant que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, d'une part et qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A...comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ; que, d'autre part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; qu'enfin, le préfet mentionne que la mesure d'éloignement trouve son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
  7. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que si elle soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la circonstance, à la supposer établie, que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son mari n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°12DA01934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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