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13DA00069

CETATEXT000027945998 J7_L_2013_08_000001300069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/59/CETATEXT000027945998.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00069, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00069 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian INGELAERE Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205507 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du silence gardé sur son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision implicite de rejet ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais, enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2012, a été communiqué à M.B... ; que le second mémoire du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2012, n'avait pas à lui être communiqué dès lors qu'il ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 18 avril 1972, qui déclare être entré en France le 23 août 2001, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 16 octobre 2006 ; que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 19 septembre 2008, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le tribunal administratif de Melun le 18 novembre 2008, puis par la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 2009 ; que s'étant maintenu sur le territoire français irrégulièrement, le préfet du Pas-de-Calais a, par un nouvel arrêté du 26 avril 2012, rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, formée le 1er août 2011, sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, laquelle a donné naissance à leur enfant le 20 juillet 2012, l'intéressé ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la stabilité de son concubinage, ni des liens avec cet enfant ; qu'il ne justifie pas davantage de son insertion et de ses conditions d'existence en France ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu plusieurs années sur le territoire français à la faveur de l'examen de sa demande d'asile finalement rejetée puis s'est soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement ; qu'enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses huit frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée et des relations récentes dont il fait état, le préfet n'a pas, par son arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.''''''''2N°13DA00069 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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