CETATEXT000027946006 J7_L_2013_08_000001300339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/60/CETATEXT000027946006.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00339, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00339 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103796 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 5 novembre 2010 ayant retiré quatre points du permis de conduire de Mme A...B...à la suite d'une infraction au code de la route et lui a enjoint de restituer à Mme B...son permis de conduire et de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 5 novembre 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, alors en vigueur, que, hors le cas prévu par l'article A. 37-8, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 5 novembre 2010 ne comporte ni la signature de Mme B..., ni l'indication que celle-ci aurait refusé de signer ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la carte de paiement revêtue d'un timbre-amende de quatre-vingt dix euros, que Mme B...s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme ayant été destinataire de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'ayant soulevé devant le tribunal administratif et la cour aucun autre moyen que celui tiré du défaut de délivrance de l'information préalable lors de la constatation de l'infraction du 5 novembre 2010, dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 5 novembre 2010 et lui a enjoint de restituer à son permis de conduire et de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1103796 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...devant les premiers juges et tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 5 novembre 2010 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....''''''''2N°13DA00339 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.