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13DA00356

CETATEXT000027946010 J7_L_2013_08_000001300356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/60/CETATEXT000027946010.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00356, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00356 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian STIENNE-DUWEZ Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré le 12 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202918 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait d'un point du titre de conduite de M. A... B...à la suite de l'infraction constatée le 12 mars 2008, lui a enjoint de rétablir ce point au permis de conduire de M. B...et d'en tirer toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que l'infraction du 12 mars 2008, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, a été relevée par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; que le ministre a versé au dossier une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que ce document, établi sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précise pour cette infraction le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'ayant soulevé devant le tribunal administratif et la cour aucun autre moyen que celui tiré du défaut de délivrance de l'information préalable lors de la constatation de l'infraction du 12 mars 2008, dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2008 et lui a enjoint de rétablir le point illégalement retiré au permis de conduire de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1202918 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....''''''''2N°13DA00356 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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