CETATEXT000027946012 J7_L_2013_08_000001300361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/60/CETATEXT000027946012.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00361, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00361 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202914 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 20 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel M. A...sera reconduit en cas d'exécution d'office et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;
- Considérant que, par un avis en date du 21 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que l'état de santé de M.A..., qui se prévaut de troubles psychiatriques liés à un état de stress post-traumatique et d'un diabète insulino-dépendant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour remettre en cause cet avis, l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux établis antérieurement par un praticien hospitalier, précisant que le requérant souffre d'un stress post-traumatique sévère et de syndromes psychiatriques sévères nécessitant une prise en charge psychiatrique continue et un traitement par psychotropes, et que le requérant présente " un risque suicidaire en cas de décision d'expulsion " ; que ces éléments, ainsi que les nombreuses ordonnances produites au dossier, compte tenu de leurs termes, ne suffisent cependant pas, en l'espèce, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précité qui s'est prononcé sur l'état de santé décrit par ces documents médicaux ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté contesté, se sont fondés sur la violation des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore son épouse et trois de ses enfants ; que, s'il soutient qu'il est père d'un enfant né postérieurement à la date de la décision attaquée avec une compatriote, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément sur les relations qu'il entretiendrait avec son enfant ou avec la mère de celui-ci ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, et en dépit d'une durée de présence sur le territoire français de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, à la faveur notamment de l'examen de sa demande d'asile rejetée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que les demandes d'asile de M. A...ont été rejetées, une première fois, par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 26 février 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2011, puis, une seconde fois dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire, par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 30 mars 2012, décision au demeurant une nouvelle fois confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2013 ; que les éléments qu'il a produits devant le tribunal administratif et la cour, dont l'authenticité ne peut être établie, sont peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir qu'il serait susceptible d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 20 septembre 2012 et que la demande de M. A...devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202914 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°13DA00361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.