CETATEXT000027946016 J7_L_2013_08_000001300404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/60/CETATEXT000027946016.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00404, Inédit au recueil Lebon 2013-08-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00404 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203288 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme A...B..., a annulé son arrêté du 25 octobre 2012 en tant qu'il a prononcé une obligation de quitter le territoire français et désigné le Nigeria comme pays de destination vers lequel Mme B...pourra être reconduite, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeB..., après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 24 septembre 1987, déclare être entrée en France en juillet 2011, de manière irrégulière ; qu'elle a donné naissance à des jumeaux le 20 novembre 2011, qui ont été reconnus par un ressortissant français ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2012 ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 25 octobre 2012 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français et désigné le Nigeria comme pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 24 septembre 1987 qui déclare être entrée en France en juillet 2011, y a donné naissance à des jumeaux, le 20 novembre 2011, qui ont été reconnus par un ressortissant français ; qu'elle produit au dossier pour chacun de ses enfants un certificat de nationalité française ainsi qu'une copie de leur carte d'identité française ; que la seule circonstance que l'intéressée était enceinte de quatre mois à son arrivée en France n'est pas de nature à établir que le ressortissant français qui a reconnu les enfants de la requérante ne serait pas leur père ; que, si le préfet a effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, aucune décision judiciaire n'a été prise permettant d'établir que la reconnaissance des enfants de Mme B...relèverait d'une fraude dans le seul but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, en application des dispositions citées ci-dessus du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en raison de sa qualité de parent d'enfants français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, faute de pouvoir recevoir application, et ce, dès l'enregistrement de la requête, les conclusions de Mme B...tendant à ce que le délai d'injonction retenu par le tribunal soit réduit à un mois doivent être rejetées ;
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette SCP à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B...et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. ''''''''2N°13DA00404 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.