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11PA02865

CETATEXT000027973436 J1_L_2013_09_000001102865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/09/2013, 11PA02865, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02865 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 27 juin 2011, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906812/5-1 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 23 février 2009 infligeant un blâme à M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur , - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 23 février 2009, le préfet de police à infligé un blâme à M.A..., gardien de la paix affecté à la compagnie de garde du dépôt de la direction de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police, pour avoir, dans la nuit du 30 mars 2008, manipulé un ordinateur portable personnel sur son point de garde au mépris des consignes ; que, saisi par l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 5 mai 2011 dont le ministre de l'intérieur relève appel ; Sur les conclusions du recours ;
  2. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 23 février 2009 par lequel le préfet de police a infligé un blâme à M.A..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs suivants : "... qu'il est constant que M.A..., un soir où il était de garde au " point codifié 5 bis ", a apporté sur son poste de travail son ordinateur portable personnel alors qu'il avait connaissance des consignes de sa hiérarchie interdisant l'utilisation de ce type de matériel lors des missions de garde ; que l'intéressé indique toutefois avoir pris son ordinateur avec lui par crainte de se le faire voler dans les vestiaires et nie en avoir fait usage ce soir là ; que le rapport rédigé par le lieutenant Oudin le 4 juin 2008, qui se borne à faire état de ce qu'à son arrivée au " point codifié 5 bis " de la compagnie de garde du dépôt afin de le contrôler, ce lieutenant a noté des indices laissant à penser que le requérant aurait précipitamment rangé son ordinateur portable, indices dont l'intéressé conteste la réalité, n'indique à aucun moment que le lieutenant aurait pris le requérant sur le fait ; que ce seul rapport ne permet donc pas d'établir avec certitude que M. A... aurait effectivement fait usage de son ordinateur portable le soir du 30 mars 2008 ; que, par suite, les faits qui lui sont reprochés étant insuffisamment établis, ils ne pouvaient légalement justifier qu'une sanction soit prise à son égard... "
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête du ministre de l'intérieur dirigée contre ce jugement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2009, infligeant un blâme à M. A...; Sur les conclusions présentées par M.A... :
  5. Considérant que le jugement du 5 mai 2011 ayant fait injonction au préfet de police de supprimer toute mention de la sanction infligée à M. A...de son dossier administratif, ses conclusions incidentes qui tendent aux mêmes fins sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un avancement d'échelon, qui n'entrent pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative où le juge peut adresser des injonctions à l'administration, doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et les conclusions incidentes de M. A... sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA02865 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

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