CETATEXT000027973438 J1_L_2013_09_000001103206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 11PA03206, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03206 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT D'ACHON Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la société BNP Paribas, dont le siège est 34 avenue de l'Opéra à Paris
(75002), par Me B... ; la société BNP Paribas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900659 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de restaurant, de réception et de spectacle exposées au profit de ses salariés et dirigeants lors de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, assortie du versement d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir d'une part, si l'administration peut refuser à un contribuable la recevabilité d'une réclamation lorsqu'il n'a fait qu'appliquer à la lettre une instruction administrative ultérieurement déclarée non-conforme au droit communautaire et, d'autre part, si un texte de prescription de droit interne peut être invoqué pour refuser au contribuable le bénéfice d'un arrêt communautaire alors que, dans le même temps, un autre événement de droit interne a ouvert un autre délai de réclamation, créant de ce fait un nouvel événement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société BNP Paribas ;
- Considérant que, par une réclamation en date du 28 décembre 2004, la société BNP Paribas a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de restaurant, de réception et de spectacle engagées notamment au cours des années 1998, 2001 et 2002 au profit de ses salariés et dirigeants ; que, s'agissant des années 1998 et 2001, le service a estimé, que la demande était tardive ; que, pour l'année 2002, l'administration, qui a admis la recevabilité de la demande de restitution, a toutefois estimé que celle-ci n'était qu'en partie fondée et n'y a que partiellement fait droit ; que la société BNP Paribas a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris et relève appel du jugement n° 0900659 du 17 mai 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par deux décisions en date du 5 avril 2013, postérieures à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques, directeur de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé les dégrèvements à hauteur de 1 435 284 euros au titre de l'année 1998 et de 1 461 455 euros au titre de l'année 2001, soit l'intégralité des montants en droits revendiqués par la société requérante au titre de ces années ; que les conclusions de la société BNP Paribas relatives à ces montants de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
- Considérant que, l'administration ayant, par une décision du 27 novembre 2008, accepté, à hauteur de 744 092 euros, la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2002, les droits à déduction restant en litige au titre de cette année ne s'élèvent qu'au montant de 332 422 euros concernant la taxe sur la valeur ajoutée dite "TVA apparente", portée non pas sur des factures rectificatives, mais sur des factures sur lesquelles le montant de la taxe a été indiqué dès l'origine par le fournisseur de la marchandise ou de la prestation ; Sur les conclusions tendant à la restitution de 332 422 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'année 2002 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rejet de la réclamation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-
- (...) / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
- " ;
- Considérant, que, si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen qui en est tiré par le contribuable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en restitution de sommes au titre de droits à déduction non exercés ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête : S'agissant du bien-fondé des droits restant en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que, dans ses déclarations fiscales, la société requérante n'a pas porté, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l'année 2002, la taxe ayant grevé les dépenses supportées en matière de restaurant, de réception et de spectacles engagées au profit de ses salariés et de ses dirigeants ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que, pour obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, la société requérante doit en établir le mal-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...)III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors applicable : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la période correspondant à l'année 2002, le service a admis la recevabilité de la demande de restitution présentée par la société BNP Paribas, mais a estimé que la moitié seulement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures dites "TVA apparente" produites par la société pouvait être prise en compte pour la détermination des droits à restituer, l'autre moitié, figurant sur des factures qui ne comportaient pas les mentions requises par les dispositions précitées de l'article 289 II du code général des impôts et de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code alors applicable, n'étant pas, selon l'administration, suffisamment justifiée ;
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante produit devant la Cour, comme elle l'avait fait devant l'administration et le tribunal administratif, un support numérique contenant notamment les fichiers sur lesquels figurent les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité n'a, selon elle à tort, été admise qu'à hauteur d'un montant global de 329 049 euros correspondant à la moitié du montant total de la taxe ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour estimer que seuls 50 % du total de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures présentées et relatives à des dépenses de restaurant, de réception et de spectacle, à l'exclusion des dépenses de logement, pouvaient être retenus pour le calcul des droits à restitution, s'est fondée sur l'examen d'un échantillon de 1 500 factures sur les 66 980 produites ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des factures versées au dossier par la société requérante que, si une infime minorité de celles-ci comporte, s'agissant notamment de prestations de traiteurs pour des cocktails ou de commande de caisses de boissons à livrer, l'ensemble des informations requises en vertu des dispositions susmentionnées, les autres documents, qui concernent plus particulièrement des dépenses de restauration, se présentent sous la forme de factures sommaires, voire de simples tickets de caisse, sur lesquels l'identité du client, soit n'est pas précisée, soit correspond au patronyme souvent peu lisible d'une personne physique et non de la société requérante ; que, si ces documents ont été assortis d'un complément d'information manuscrit ajouté par les services de la société requérante elle-même et constitué du nom d'une personne physique et de la mention "BDDF" pour "banque de dépôts en France", suivi du terme "réseaux" et d'un nom de ville, ils ne sauraient être considérés comme justifiant que la taxe qui y figure a grevé des dépenses supportées au profit de personnes ayant la qualité de salarié ou de dirigeant de la société requérante et dans l'intérêt de cette dernière ; que, dès lors, la société BNP Paribas n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle est en droit de prétendre, à raison de la taxe figurant sur ces factures, à la restitution d'une somme supérieure à celle de 329 049 euros qui lui a été accordée à ce titre ;
- Considérant, en second lieu, que la société BNP Paribas ne peut utilement, eu égard à leur date, se prévaloir des instructions 3 CA-132 du 1er août 2003 et 3 E-1-06 du 10 avril 2006 ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ;
- Considérant, d'une part, que la société requérante ne démontre, ni même d'ailleurs n'allègue, que les sommes restituées au titre des périodes correspondant aux années 1998, 2001 et 2002 n'auraient pas été assorties des intérêts moratoires ; que, par suite, les conclusions tendant au versement, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, d'intérêts moratoires sur lesdites sommes, ne peuvent, à supposer que la société requérante ait entendu les maintenir, qu'être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que, la Cour rejetant, par le présent arrêt, les conclusions à fin de restitution d'un montant de 332 422 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, les conclusions de la société BNP Paribas tendant au versement par l'Etat des intérêts moratoires sur ladite somme ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne :
- Considérant que, si la société requérante a entendu maintenir les conclusions susanalysées, eu égard au reliquat de droits en litige, objet d'une demande de restitution dont la recevabilité sinon le bien-fondé a été admise, les questions préjudicielles que la société BNP Paribas souhaite voir posées à la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas nécessaires au règlement du litige ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu pour la Cour de faire droit à ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du reliquat de droits litigieux et au bénéfice des intérêts moratoires ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des droits restant en litige et au paiement d'intérêts moratoires doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Article 2 : L'Etat versera à la société BNP Paribas une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BNP Paribas est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03206