CETATEXT000027973439 J1_L_2013_09_000001103232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 11PA03232, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03232 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme B... Joyeux, demeurant..., par Me A... ; Mme Joyeux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800930 du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'après avoir prononcé la décharge du supplément d'imposition sur le revenu résultant de l'intégration dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2004 de la somme de 5 073,51 euros, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Tipsy, dont Mme Joyeux était la présidente et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de cette vérification, Mme Joyeux a été regardée par l'administration fiscale comme la bénéficiaire des sommes considérées comme distribuées et imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que Mme Joyeux fait appel du jugement n° 0800930 du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'après avoir prononcé la décharge du supplément d'imposition sur le revenu résultant de l'intégration dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2004 de la somme de 5 073,51 euros, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 24 janvier 2013 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 3 118 euros et 2 904 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme Joyeux a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de Mme Joyeux relatives à ces montants sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la proposition de rectification du 5 octobre 2005 adressée à Mme Joyeux indique qu'en l'absence de justification du caractère professionnel des dépenses remboursées par la société Tipsy à l'intéressée, telles que les frais de restaurant, les acquisitions de tenues vestimentaires, les voyages et cadeaux ainsi que certains achats personnels, lesdites dépenses, considérées comme des dépenses personnelles de Mme Joyeux, présidente de la société, ont été regardées comme des revenus distribués à cette dernière, sur le fondement des articles 111 c. du code général des impôts et 47 de l'annexe II audit code ; qu'elle précise le montant annuel des notes de frais, des cadeaux et des frais de voyages et indiquait la proportion dans laquelle ces dépenses devaient être regardées comme étrangères à l'exploitation ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la proposition de rectification doit, par suite, être écarté, sans que la requérante puisse, et en tout état de cause, utilement critiquer la référence faite dans ledit document à l'accord de la requérante en date du 27 septembre 2005 reconnaissant le caractère personnel de ces dépenses dont le montant a été établi sur la base des notes de frais dressées par l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à la société Tipsy serait insuffisamment motivée est en tout état de cause inopérant ;
- Considérant, d'autre part, que, si Mme Joyeux fait valoir que la lettre du 27 septembre 2009 par laquelle elle a, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Tipsy, accepté les redressements relatifs à la réintégration, dans les résultats de cette dernière, de certaines charges afférentes à des dépenses de nature personnelle ainsi que le taux de réintégration à appliquer, aurait été rédigée sous la pression et la dictée du vérificateur, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents médicaux faisant état des difficultés d'ordre psychologique qu'elle aurait rencontrées ; que le fait que le conseil de la société Tipsy ait été absent à la réunion au cours de laquelle cette lettre a été rédigée ne saurait suffire à établir que les conditions d'obtention de ce document auraient été irrégulières ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la vérification de la comptabilité de la société Tipsy serait irrégulière en raison des modalités d'obtention de ladite lettre est sans influence sur la procédure d'imposition suivie à l'encontre de Mme Joyeux ;
- Considérant, enfin, que la règle d'indépendance des procédures ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'administration se prévale, dans la proposition de rectification adressée à un contribuable, d'un document obtenu lors de la vérification de comptabilité d'un autre contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies à la suite de la vérification de comptabilité de la société dont la requérante était, sans que cela soit contesté, maître de l'affaire en sa qualité de présidente ; que le service a estimé que des sommes exposées par la société Tipsy au titre des exercices 2002 et 2003 avaient été mises à la disposition de Mme Joyeux en tant qu'elles correspondaient à des dépenses personnelles et à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à celles-ci, constitutive d'un profit sur le trésor ; que lesdites sommes ont ainsi été taxées sur le fondement des dispositions de l'article 111 c. du code général des impôts aux termes desquelles " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que, dès lors que Mme Joyeux a refusé, dans le délai légal, d'accepter les rehaussements litigieux, qui lui ont été notifiés, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par la proposition de rectification du 5 octobre 2005, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions en cause, puis de leur appréhension par la contribuable ;
- Considérant que les sommes en cause correspondent à des remboursements par la société Tipsy à Mme Joyeux de frais de déplacements en province effectués le week-end, de notes de teinturerie, d'achats de vins, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de parfumerie, de valises, de vêtements ou chaussures et de divers biens ou services à usage personnel ; que ces sommes, qualifiées par le service d'avantages occultes consentis par la société Tipsy à la requérante, ont été dans un premier temps calculées sur la base des notes de frais établies par cette dernière, qui en avait expressément reconnu le caractère personnel à hauteur de 85 %, ce pourcentage ayant été retenu par l'administration ; que le redressement en cause a été par la suite ramené au montant des frais écartés par le vérificateur comme non déductibles du résultat de la société Tipsy ; qu'en se bornant à produire des documents ne comportant pas, autrement, le cas échéant, que par un rajout manuscrit, le nom de la société Tipsy, des documents établis au seul nom de Mme Joyeux, ou des documents ne permettant pas d'identifier des dépenses ayant un objet professionnel, Mme Joyeux ne conteste pas valablement la réalité des avantages occultes ainsi constatés par le service ; que, s'agissant plus particulièrement des frais de restaurant, en se bornant également à produire des factures de la société Tipsy et des photocopies d'observations manuscrites mentionnant le nom de clients de ladite société, observations dont rien ne permet de s'assurer qu'elles figuraient effectivement dès l'origine au dos des notes de restaurant dont elle demande la prise en compte, Mme Joyeux ne conteste pas valablement la constatation à ce titre par le service d'avantages occultes, exception faite des frais de même nature déjà pris en compte par le ministre à hauteur de 1 721,03 euros au titre de l'année 2002 et de 1 937,77 euros au titre de l'année 2003 ;
- Considérant que, si la requérante se prévaut d'une instruction du 22 mars 1967 et de la documentation administrative de base référencée 4 C 457 n° 3 et 4 du 30 octobre 1997, ces éléments de doctrine administrative sont consacrés aux dispositions du 5 de l'article 39, sur lesquelles l'administration ne s'est pas fondée pour effectuer les redressements contestés ; que la requérante ne saurait par suite les invoquer utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la majoration de 40 % appliquée aux revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'en faisant référence, dans la proposition de rectification en date du 5 octobre 2005, à la circonstance que la société Tipsy remboursait à Mme Joyeux des dépenses de nature personnelles dont l'intéressée ne pouvait ignorer la nature, le service a suffisamment motivé l'application des pénalités litigieuses ; que, devant la Cour, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces pénalités, établit que Mme Joyeux, qui était le seul maître de l'affaire, ne pouvait ignorer qu'elle devait, du fait du caractère personnel des dépenses en cause, déclarer les distributions dont elle bénéficiait ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante s'agissant des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Joyeux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions et pénalités restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme Joyeux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance sur les conclusions de Mme Joyeux tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Joyeux est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03232