CETATEXT000027973447 J1_L_2013_09_000001200569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA00569, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00569 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BIAGINI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1022022/1-1 du 30 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...fait appel de l'article 3 du jugement n° 1022022/1-1 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...a, dans un mémoire enregistré le 10 novembre 2011, soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de la double imposition dont les sommes perçues auraient fait l'objet au titre des contributions sociales ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, si M. C...soutient que les propositions de rectification des 21 juin 2006, 14 décembre 2006 et 7 mai 2007, relatives respectivement aux années 2000 à 2002, à l'année 2003 et à l'année 2004, sont insuffisamment motivées, il résulte des termes mêmes des actes de procédure critiqués qu'ils énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les redressements litigieux ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les suppléments d'impôt en cause auraient été établis à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que les propositions de rectification ne satisferaient pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a informé le requérant dans les propositions de rectification adressées à ce dernier, qui faisait l'objet de rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu sur les dividendes crédités à son compte dans le plan d'épargne d'entreprise de la société Tocqueville Finance, que lesdits rehaussements faisaient suite à la vérification de comptabilité de la société Tocqueville Finance et que les observations propres au fonctionnement du plan d'épargne en action Tocqueville avait été obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de la société Gérer Conseil ; qu'en se bornant à se prévaloir des écritures du service établies lors du contrôle d'années ultérieures, le requérant n'établit pas que des informations distinctes, en provenance de tiers, lui auraient été opposées sans que l'administration lui en ait indiqué l'origine et la teneur ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que, comme le soutient M.C..., certains éléments utilisés par le service, et notamment le règlement du plan d'épargne entreprise, auraient été obtenus dans le cadre de la vérification de la société Tocqueville Finance, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir été suffisamment informé de l'origine des informations qui lui étaient opposées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les modalités du fonctionnement du plan d'épargne en actions Tocqueville :
- Considérant que la société Tocqueville Finance, dont M. C...est salarié et actionnaire, a, le 23 janvier 1998, décidé de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise auquel l'intéressé a, le 13 mai 1998, apporté la totalité des 2 088 actions de la société Tocqueville Finance qu'il détenait depuis le 1er juillet 1997 ; que la valeur des titres en cause, non cotés, a été déterminée à partir des capitaux propres de la société au 31 décembre 1996, diminuée du dividende de 6,10 euros distribué sur les résultats de l'année 1996, soit une valeur unitaire de 18,49 euros ; que M.C..., dont la rémunération au titre de l'année 1998 s'est élevée à 154 736 euros, a ainsi placé sur son plan d'épargne d'entreprise des valeurs mobilières d'un montant évalué à 38 607 euros, soit 2 088 fois leur valeur unitaire retenue, égale à 18,49 euros, montant légèrement inférieur au quart de sa rémunération annuelle de l'année 1998 ; qu'à la suite de l'augmentation de capital décidée le 13 avril 1999 par le conseil d'administration de la société Tocqueville Finance, M. C...a souscrit à 836 des 3 000 actions nouvelles créées à cette occasion au prix unitaire de 60,98 euros, qu'il a placées sur le plan d'épargne d'entreprise, puis a derechef souscrit, à la suite d'une nouvelle augmentation de capital décidée le 30 juillet 2000 ayant donné lieu à la création de 5 200 actions nouvelles, à 922 actions, qu'il a également placées sur le plan d'épargne d'entreprise ; qu'il a en outre acquis de M. D... des actions de la société Tocqueville Finance, qu'il a placées sur son plan d'épargne d'entreprise, à raison de 69 le 18 avril 2001, de 624 actions le 20 mars 2002 et de 235 le 19 décembre 2002 ; que ces actions ont, durant les années litigieuses, donné lieu à distribution de dividendes ouvrant droit à avoir fiscal ; qu'au titre des dividendes attachés aux actions qu'il détenait ainsi au sein de son plan d'épargne d'entreprise, M. C...a perçu 340 163 euros, 935 213 euros, 1 145 153 euros, 1 693 008 euros et 1 472 760 euros, respectivement au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, et a bénéficié des avoirs fiscaux y attachés ; que le service, ayant estimé que le plan d'épargne d'entreprise créé le 23 janvier 1998 par la société Tocqueville Finance n'avait pas fonctionné conformément aux dispositions du code du travail régissant ce type d'épargne salariale, a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II de l'article 163 bis B et a assigné à M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison des dividendes provenant des valeurs mobilières placées sur son plan d'épargne d'entreprise, ainsi que des avoirs fiscaux correspondants ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne, constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II en faveur des revenus issus des titres détenus sur un plan d'épargne d'entreprise est subordonné à la condition que ce plan respecte les conditions posées par le code du travail ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail alors en vigueur : " Tout système d'épargne collective ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, constitue un plan d'épargne d'entreprise (...) ", qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : " Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise (...) Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle " ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (...) ; b) De parts de fonds communs de placement ou de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (...) ; c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (...) Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise (...) " ; qu'il résulte expressément de ces dispositions, qui ont en particulier pour objet de permettre aux salariés intéressés d'accroître leurs revenus salariaux en acquérant des valeurs mobilières, que les plans d'épargne d'entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements de sommes provenant des revenus du travail et plafonnés au quart de la rémunération annuelle des intéressés, et que les sommes ainsi versées doivent être impérativement utilisées à l'acquisition de valeurs mobilières, de sorte que l'épargne ainsi investie soit transformée en titres nouveaux ; que ces dispositions, si elles permettent de consacrer l'épargne recueillie à acquérir des titres de l'entreprise, s'opposent à ce qu'un salarié puisse transférer sur le plan d'épargne d'entreprise un portefeuille de titres antérieurement détenu, dès lors que ces titres ne permettent pas, par eux-mêmes, d'acquérir des valeurs mobilières nouvelles ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...s'est borné, le 23 janvier 1998, à transférer sur le plan d'épargne d'entreprise en cause l'intégralité des titres de la société Tocqueville Finance en sa possession, lesquels sont demeurés inscrits à son nom dans le plan et ont donné lieu au versement de dividendes également portés à son crédit ; qu'ainsi, le dépôt des titres sur le plan dans les conditions sus-décrites n'a pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'a pas servi à la constitution, par l'intéressé, d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens des dispositions précitées de l'article L. 443-1 du code du travail ; qu'il suit de là, et alors même que le montant des titres déposés n'aurait pas excédé le quart du salaire annuel de M.C..., que le ministre est fondé à soutenir que le fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise n'était pas conforme aux dispositions applicables du code du travail ; que l'instruction de la Commission des opérations de Bourse relative aux fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) ne contient aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une double imposition :
- Considérant que la circonstance que les revenus faisant l'objet du présent litige aient été imposés à nouveau lors des retraits effectués par l'intéressé entre 2005 et 2009 à l'issue de la période d'indisponibilité de cinq ans est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, laquelle est relative aux seules années 2000 à 2004 ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte (...) font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui exerçait la profession de gérant de portefeuilles et qui a bénéficié, en profitant des avantages fiscaux du plan d'épargne d'entreprise de la société Tocqueville Finance, notamment par la réalisation d'opérations d'achat et de revente au même prix dépourvues de motifs économiques, d'une exonération de 91 % de ses revenus entre 2000 et 2004, ne pouvait ignorer que ce plan d'épargne d'entreprise ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par le code du travail ; que, par suite, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1022022/1-1 du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004, et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00569