CETATEXT000027973448 J1_L_2013_09_000001200800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA00800, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00800 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BIAGINI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907883/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour Mme A...;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 0907883/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que Mme A...a repris l'instance introduite par son époux décédé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant qu'en faisant état, dans sa réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2008, de ce que l'avis du 2 mars 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit avait indiqué que le plan d'épargne d'entreprise en cause ne respectait pas précisément les dispositions du code du travail, le service ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées, le comité consultatif pour la répression des abus de droit ne pouvant, en tout état de cause, être regardé comme un tiers au sens desdites dispositions ; qu'au surplus, l'intéressé a été suffisamment informé de la teneur et de l'origine des éléments qui lui étaient opposés pour être en mesure de demander, avant la mise en recouvrement, le texte même de l'avis susmentionné ; que les droits de la défense ne sauraient être regardés comme ayant été méconnus à cet égard non plus, en tout état de cause, que le principe de loyauté ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le vérificateur a informé le contribuable, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, que les observations propres au fonctionnement du plan d'épargne en action Tocqueville avaient été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de la société Gérer Conseil ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que des informations distinctes auraient été obtenues dans le cadre de la vérification de la société Tocqueville Finance et utilisées pour fonder le redressement en cause ; qu'ainsi, et alors même que, devant la Cour, le ministre a fait état de ce que les informations en cause avaient été obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Tocqueville Finance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que l'instruction fiscale référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 relative à la procédure d'imposition n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les redressements litigieux et explicite en détail les motifs pour lesquels les revenus en cause devaient être regardés comme issus de titres détenus sur un plan d'épargne d'entreprise ne respectant pas les conditions posées par le code du travail ; qu'elle indique notamment les motifs ayant conduit le service à conclure à la sous-évaluation des titres en cause ; que les erreurs et inexactitudes qui en entacheraient le bien-fondé sont sans influence sur sa régularité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le service a suffisamment motivé le refus du droit à imputation de l'avoir fiscal sur les dividendes perçus au titre de l'année 2004 en justifiant ce refus par le fait que cet avoir fiscal était attaché à des revenus ne pouvant être regardés comme respectant les dispositions du code du travail propres aux plans d'épargne d'entreprise, et qu'il avait été remboursé à la banque dépositaire du fonds ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à contester la régularité de cette proposition de rectification au regard des règles de la procédure contradictoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c. qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) " ; que le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont se prévalait M. A...sur le fondement des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts, au motif que les revenus en cause étaient issus de titres détenus sur un plan d'épargne d'entreprise ne respectant pas les conditions posées par le code du travail ; que l'administration ne saurait dès lors être regardée comme ayant entendu dénoncer implicitement un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors même que, dans la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007, elle a fait état du contournement de la législation et de la réglementation relative aux plans d'épargne d'entreprise et évoqué l'existence d'un montage, ainsi que l'intention de bénéficier d'un régime fiscal favorable pour des opérations qui n'étaient pas éligibles à ce régime ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû faire application de la procédure de l'abus de droit et l'a ainsi privée des garanties attachées à cette procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le respect des règles de prescription :
- Considérant que le redressement en litige a été opéré par le service au titre de l'année 2004 non prescrite ; que, dès lors, et alors même que le service se serait appuyé, pour motiver ledit redressement, sur des constatations effectuées au titre d'années prescrites, Mme A...ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance des règles de prescription ; En ce qui concerne la conformité du fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise aux conditions posées par le code du travail :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne, constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II en faveur des revenus issus des titres détenus sur un plan d'épargne d'entreprise est subordonné à la condition que ce plan respecte les conditions posées par le code du travail ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail alors en vigueur : " Tout système d'épargne collective ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, constitue un plan d'épargne d'entreprise (...) ", qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : " Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise (...) Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (...) ; b) De parts de fonds communs de placement ou de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (...) ; c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (...) Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise (...) " ; qu'il résulte expressément de ces dispositions, qui ont en particulier pour objet de permettre aux salariés intéressés d'accroître leurs revenus salariaux en acquérant des valeurs mobilières, que les plans d'épargne d'entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements de sommes provenant des revenus du travail et plafonnés au quart de la rémunération annuelle des intéressés, et que les sommes ainsi versées doivent être impérativement utilisées à l'acquisition de valeurs mobilières, de sorte que l'épargne ainsi investie soit transformée en titres nouveaux ; que ces dispositions, si elles permettent de consacrer l'épargne recueillie à acquérir des titres de l'entreprise, s'opposent à ce qu'un salarié puisse transférer sur le plan d'épargne d'entreprise un portefeuille de titres antérieurement détenu, dès lors que ces titres ne permettent pas, par eux-mêmes, d'acquérir des valeurs mobilières nouvelles ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...s'est borné, en 2000, à transférer sur le plan d'épargne d'entreprise en cause l'intégralité des titres de la société Tocqueville finances en sa possession ; qu'ainsi, le dépôt des titres sur le plan dans les conditions sus-décrites n'a pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'a pas servi à la constitution, par l'intéressé, d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens des dispositions précitées de l'article L. 443-1 du code du travail ; qu'il suit de là, et alors même que le plan d'épargne en actions en cause serait ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la règle du quart prévue par les dispositions précitées de l'article L 443-2 du code du travail aurait été respectée, que le ministre est fondé à soutenir que le fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise n'était pas conforme aux dispositions applicables du code du travail ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une double imposition :
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les retraits effectués sur le plan d'épargne d'entreprise de la société Tocqueville Finance ont donné lieu à des prélèvements sociaux, Mme A...ne fournit pas à la Cour les éléments permettant d'identifier et de chiffrer la double imposition dont certains dividendes auraient pu faire l'objet au titre de l'année 2004, seule en cause dans la présente instance ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt :
- Considérant que, si Mme A...soutient que l'administration, en prenant des positions différentes à l'égard des différents salariés adhérents du plan d'épargne d'entreprise, a méconnu le principe d'égalité devant l'impôt, un tel moyen ne peut être utilement développé à l'appui d'une demande en décharge, dès lors que l'imposition est établie conformément à la loi ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte (...) font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui exerçait la profession de gérant de portefeuilles et a bénéficié, en profitant des avantages fiscaux du plan d'épargne d'entreprise de la société Tocqueville Finance, notamment par la réalisation d'opérations d'achat et de revente au même prix dépourvues de motifs économiques, d'une exonération de 75 % de ses revenus entre 2002 et 2004, ne pouvait ignorer que ce plan d'épargne d'entreprise ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par le code du travail ; que, par suite, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00800