CETATEXT000027973449 J1_L_2013_09_000001201363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/09/2013, 12PA01363, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01363 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER LYON-CAEN Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la décision en date du 16 mars 2012, enregistrée le 22 mars 2012 sous le no 12PA01363, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dirigé contre le jugement n° 0907620/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2011 à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2011 et 29 février 2012, présentés pour l'INRAP, dont le siège est BP 177, 7 rue de Madrid à Paris cedex 08
(75363), par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; l'INRAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907620/5-1 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision par laquelle sa directrice générale a implicitement rejeté la demande de Mme C...tendant à son reclassement en catégorie 4 et lui a enjoint de procéder au reclassement de cette dernière dans cette catégorie à compter du 1er mars 2007 et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité réparant son préjudice financier ; 2°) de rejeter les demandes de MmeC... ; ............................................................................................................... 3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 4 000 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption de l'emploi précaire à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'INRAP, et celles de Me B...pour Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., recrutée par l'association pour les fouilles archéologiques nationale (AFAN), en qualité de " technicien ", en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 21 juillet 1999 au 30 septembre 2000, renouvelé à plusieurs reprises, a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, conclu le 6 septembre 2000, pour exercer, à compter du 1er juillet 2000, les fonctions de technicien et a été classée à ce titre dans la " catégorie 2 A " de l'AFAN ; que, par un contrat à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2003 sur le fondement de l'article 37 du décret susvisé du 2 avril 2002, l'INRAP a recruté l'intéressée, à compter du 1er février 2002, dans la catégorie 2 de la filière scientifique et technique ; que, le 10 février 2009, Mme C...a demandé à la directrice générale de l'INRAP, d'une part, de la promouvoir dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique avec un effet rétroactif au 1er mars 2007, et, d'autre part, de lui accorder une indemnité de 13 700 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis ; que la directrice générale de l'INRAP a implicitement rejeté ces demandes ; que, par la présente requête, l'INRAP relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision implicite refusant à Mme C...la promotion demandée et lui a enjoint de procéder au reclassement de cette dernière dans cette catégorie à compter du 1er mars 2007 et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité réparant son préjudice financier ; Sur l'intervention du ministre de la culture et de la communication :
- Considérant que le ministre de la culture et de la communication, qui assure la tutelle de l'INRAP conjointement avec le ministre chargé de la recherche, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle la directrice générale de l'INRAP avait rejeté la demande de Mme C...tendant sa promotion dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique avec un effet rétroactif au 1er mars 2007 ; que, dans cette mesure, son intervention est recevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...ne conteste pas les conditions dans lesquelles elle a été recrutée par l'INRAP, à compter du 1er février 2002, dans la catégorie 2 de la filière scientifique et technique, sur le fondement des dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 2 avril 2002 ; qu'en revanche, s'estimant défavorisée par rapport à certains collègues qui, dans le cadre de la procédure de résorption de l'emploi précaire mise en oeuvre sur le fondement du décret du 19 avril 2007 susvisé, ont été nommés à compter du 1er avril 2007 dans la catégorie 4 de cette même filière, Mme C...a demandé sa promotion dans cette catégorie à compter du 1er avril 2007 en faisant valoir, d'une part, les diplômes qu'elle avait obtenus et, d'autre part, qu'elle assurait régulièrement des fonctions normalement dévolues à des agents de catégorie 4, telles que fixées par l'article 6 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 : " Les agents de la filière scientifique et technique exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après : / (...) Les agents relevant de la catégorie 2 mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des activités scientifiques et techniques en archéologie et le traitement du mobilier et participent à l'adaptation des techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent participer à l'exploitation scientifique des résultats des opérations et à des projets de recherche ou de publication. Ils peuvent se voir confier des fonctions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques. / Les agents relevant de la catégorie 3 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et techniques applicables aux opérations archéologiques. Ils peuvent contribuer à l'exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent participer à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques. / Les agents relevant de la catégorie 4 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement de méthodes et techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent être chargés d'opérations de conservation et de restauration. Ils peuvent assurer des tâches de coordination, de contrôle de projet et d'expertise ainsi que des formations à l'archéologie préventive. Ils concourent à l'exploitation scientifique et technique des activités de l'établissement ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent être associés à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret : " Au sein de chaque catégorie, l'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur (..) " ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle la directrice générale de l'INRAP a implicitement refusé d'assurer la promotion rétroactive de Mme C...dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique en estimant que l'intéressée exerçait, en réalité, des fonctions correspondant à cette catégorie au moins depuis le 1er mars 2007 et bénéficiait de ce fait d'un droit à être promue, à compter de cette date, dans cette catégorie ;
- Considérant toutefois qu'il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas du décret du 2 avril 2002 susvisé, ni d'aucun principe général du droit, qu'un agent de l'INRAP qui exercerait, en tout ou partie, des missions relevant d'une catégorie supérieure à celle dans laquelle il a été régulièrement nommé pourrait prétendre à y être promu ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que Mme C...aurait exercé des missions relevant de la catégorie 4 de la filière scientifique et technique de façon continue entre 2007 et 2009 ne lui conférait aucun droit à être promue dans cette catégorie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INRAP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'INRAP a refusé d'assurer la promotion de Mme C...dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique, avec un effet rétroactif au 1er mars 2007, en se fondant sur les motifs exposés ci-dessus et, par voie de conséquence de cette annulation, lui ont ordonné de procéder au reclassement de l'intéressée et l'ont condamné à réparer la faute résultant de l'illégalité de cette décision ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'en application du décret du 19 avril 2007, 343 agents de l'INRAP ont bénéficié de la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'à cette occasion, certains de ces agents ont été recrutés dans la catégorie 4 de sa filière, alors qu'ils avaient pourtant une ancienneté inférieure à la sienne et que les fonctions qu'ils exerçaient étaient équivalentes ; que, dès lors, la décision rejetant sa demande de promotion avec effet au 1er mars 2007 serait entachée de " discrimination professionnelle " et méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement applicable aux agents publics ;
- Considérant, toutefois, que MmeC..., qui a été régulièrement intégrée à compter du 1er février 2002 dans la catégorie 2 de la filière scientifique et technique en application des dispositions transitoires du décret du 2 avril 2007, n'était pas dans la même situation que les agents qui ont été reclassés à compter du 1er mars 2007 dans la catégorie 4 de cette même filière sur le fondement des dispositions différentes, et qui ne lui étaient pas applicables, du décret du 19 avril 2007 ; que, par suite, en refusant de promouvoir Mme C...dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique à compter du 1er mars 2007, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'autorisait à le faire, quels qu'aient pu être les mérites, non contestés, de l'intéressée, la directrice de l'INRAP n'a pas entaché sa décision de discrimination fautive ou méconnu le principe d'égalité et n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'INRAP ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'INRAP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, d'une part, a annulé la décision implicite refusant à Mme C...une promotion dans la catégorie 4 de sa filière et lui a enjoint de procéder au reclassement de cette dernière à compter du 1er mars 2007 et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité réparant son préjudice financier ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de MmeC... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INRAP, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, une quelconque somme au bénéfice de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que demande l'INRAP au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du ministre de la culture et de la communication est admise en tant qu'elle concerne la partie du jugement n° 0907620/5-1 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice générale de l'INRAP rejetant la demande de Mme C...tendant à sa promotion dans la catégorie 4 de la filière scientifique et technique avec un effet rétroactif au 1er mars
- Article 2 : Le jugement n° 0907620/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2011 est annulé. Article 3 : Les demandes de Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de l'intervention du ministre de la culture et de la communication et des conclusions présentées en appel par les parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA01363 36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.