CETATEXT000027973453 J1_L_2013_09_000001201416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA01416, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01416 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CHAMOZZI Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. G...C..., demeurant..., par Me F...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1106000, 1108050/2-2 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a acquis le 17 décembre 2003 en indivision avec Mme H...A..., leurs parts respectives étant de 40 % et de 60 %, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement une villa sise Village d'Orient, Parc de la Baie Orientale, à Saint-Martin (Guadeloupe), destinée à être louée ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, le service a remis en cause la réduction d'impôt dont M. C...avait bénéficié au titre des années 2004, 2005 et 2006 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, calculée sur sa quote-part de 40 % dans cette indivision, en estimant que la condition d'affection à la résidence principale du locataire prévue n'avait été respectée ; que M. C...fait appel du jugement nos 1106000, 1108050/2-2 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ; Sur le bien-fondé des compléments d'impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre
- La réduction d'impôt s'applique (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le bien soit loué nu, dans les six mois après son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à une ou des personnes qui l'occupent effectivement à titre de résidence principale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail de location du bien en litige, daté du 23 juin 2004, mentionne expressément l'obligation pour le locataire, en contrepartie du bénéfice d'un loyer plafonné, de respecter l'ensemble des conditions lui incombant liées au régime de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, et notamment l'obligation d'occuper le bien à titre de résidence principale sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard du bailleur et précise expressément que le consentement du bailleur est subordonné à l'engagement par le locataire de respecter ces conditions ; que le requérant établit également par les pièces qu'il produit que le bien loué a fait l'objet par le locataire d'un contrat d'assurance-habitation en tant que résidence principale à compter du 23 juin 2004 et produit une attestation en date du 16 janvier 2008 par laquelle M. E...D...atteste occuper le bien en cause en tant que résidence principale depuis juin 2004 ; que le requérant établit ainsi avoir donné à bail le bien en cause aux fins d'occupation par son locataire en tant que résidence principale ;
- Considérant que si, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont Mme B...A...a bénéficié, le service soutient que le bien loué n'était en réalité pas effectivement occupé par M. E... D...à titre de résidence principale en faisant valoir que ce dernier avait, au titre de ces mêmes années, indiqué dans ses déclarations de revenus avoir sa résidence principale à Versaugues (Saône-et-Loire), commune dans laquelle il était assujetti à la taxe d'habitation au titre d'une résidence principale, le requérante conteste expressément le fait que son locataire aurait fixé sa résidence principale à une adresse différente de celle du bien en cause ; qu'à cet égard, le ministre se borne à se prévaloir du contenu d'une déclaration de revenus souscrite par le foyer fiscal composé de M. E...D..., né le 21 janvier 1956, et de son épouse, fixant la résidence principale des souscripteurs à Versaugues (Saône-et-Loire), déclaration dont il n'est en tout état de cause pas même établi qu'elle a été souscrite par le locataire du requérant, dès lors qu'il ressort tant des mentions expresses dudit bail que de la copie du passeport du locataire de M. C...que ce dernier est né le 20 janvier 1956 ; que, dans ces conditions, eu égard aux différents justificatifs produits par le requérant, et sans qu'il soit besoin de lui communiquer la déclaration de revenus susmentionnée, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, cette absence de communication ne lui préjudicie pas, le requérant doit être regardé comme établissant que les investissements en cause réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies A précité pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E CI D E : Article 1er : Le jugement nos 1106000, 1108050/2-2 du 23 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Décharge est accordée à M. C...des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison de la reprise des réductions d'impôt dont il avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01416