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12PA01789

CETATEXT000027973454 J1_L_2013_09_000001201789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/09/2013, 12PA01789, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01789 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BRUNO KERN AVOCATS Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant, ..., par MeD... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019778/7-3 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001, confirmée le 23 mars 2010, par laquelle elle a été ajournée à la session de septembre 2001 du DESS de clinique et psychopathologie interculturelle de l'université René Descartes-Paris V ; 2°) d'annuler les décisions des 10 décembre 2001 et 23 mars 2010 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'université René Descartes-Paris V, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de " produire la fiche d'émargement établie lors du dépôt des rapports de stage ", de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui attribuer le diplôme du DESS de clinique et psychopathologie interculturelle ; 4°) de mettre à la charge de l'université René Descartes-Paris V au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Mme A...et celles de Me C...pour l'université René Descartes-Paris V ;

  1. Considérant que MmeA..., inscrite au DESS " clinique et psychopathologie interculturelle " de l'université René Descartes-Paris V au titre de l'année universitaire 2000-2001, a échoué à la session d'examen de septembre 2001 ; que Mme A...a contesté la décision du jury prononçant son ajournement ; que, par un courrier du 10 décembre 2001, la directrice du DESS a informé Mme A...qu'elle était autorisée à effectuer une deuxième année de DESS pour repasser les trois modules qu'elle n'avait pas validés ; que MmeA..., qui ne s'est finalement pas réinscrite, a ensuite, à plusieurs reprises entre la fin de l'année 2001 et 2009, attiré l'attention du président de l'université ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur sa situation ; qu'à la suite d'une dernière lettre en date 9 mars 2010, dans laquelle Mme A...demandait la validation des trois modules en cause, le président de l'université René Descartes-Paris V a informé l'intéressée, par un courrier du 23 mars 2010, qu'" après examen approfondi de votre dossier, il apparaît qu'une réponse à l'ensemble des éléments que vous avez soulevés dans votre courrier a déjà été apportée par nos services " et que " le jury mis en cause ne saurait se réunir à nouveau comme vous le souhaitez une nouvelle fois " ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la " décision d'ajournement " du 10 décembre 2001 et de la " décision confirmative " du 23 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'université : En ce qui concerne la décision du 10 décembre 2001 :
  2. Considérant que Mme A...demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 en tant qu'elle prononce son ajournement ; que, toutefois, cette décision, qui a été prise par la directrice du DESS, n'a pas pour objet de confirmer celle du jury d'ajourner Mme A...mais d'autoriser celle-ci, à titre exceptionnel, à redoubler sa deuxième année de DESS pour subir à nouveau les épreuves des modules auxquels elle a échoué ; que les moyens par lesquels Mme A...conteste son échec aux dits modules sont inopérant à l'encontre d'une telle décision ; que, de même, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'université en imposant à l'intéressée de repasser les trois modules alors qu'elle n'a finalement été reconnue comme n'ayant échoué qu'à un seul d'entre eux est inopérant dès lors que Mme A...ne conteste pas la décision du 10 décembre 2001 en tant qu'elle lui impose de valider non pas un mais les trois modules litigieux ; qu'en tout état de cause, en dépit de sa rédaction maladroite, la lettre du 10 décembre 2001 ne comprend aucune " incohérence " ou " contradiction " ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'un étudiant qui a échoué à plus d'un module ne peut pas être autorisé à redoubler ; que, pour lui permettre, de façon dérogatoire, de redoubler sa deuxième année de DESS, l'université René Descartes-Paris V a donc décidé de " neutraliser " deux des trois épreuves en cause, Mme A...étant considérée comme n'ayant échoué qu'à la troisième ; que, toutefois, Mme A...n'a pas, contrairement à ce qu'elle a cru, été considérée comme ayant réussi les deux modules ainsi neutralisés, qu'elle devait donc valider, en même temps que le troisième, au cours de l'année universitaire suivante ; En ce qui concerne la décision du 23 mars 2010 :
  3. Considérant que Mme A...demande l'annulation de la décision du 23 mars 2010 en tant qu'elle confirme la décision du jury de l'ajourner à la session de septembre 2001 ;
  4. Considérant en premier lieu, que la délibération par laquelle un jury a prononcé l'ajournement d'un étudiant n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 23 mars 2010 en tant qu'elle confirme la délibération du jury doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée a méconnu le 4ème alinéa de l'article L. 163-1 alinéa 4 du code de l'éducation et la circulaire ministérielle n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en examiner le bien fondé et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, après avoir vérifié que le jury avait bien formé son appréciation sur la valeur des candidats sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui, de contrôler l'appréciation faite par ce jury ;
  7. Considérant qu'il résulte de la présentation de l'organisation du DESS " clinique et psychopathologie interculturelle " au titre de l'année universitaire 2000/2001, et en particulier de la partie consacrée au " contrôle des connaissances " que pour obtenir le DESS, l'étudiant doit obtenir au moins la note de 10/20 à chacune des trois épreuves théoriques et des trois épreuves méthodologiques et que les notes ne se compensent pas entre elles ; que Mme A...se borne à soutenir que la note de 8/20 qu'elle a obtenue à l'examen écrit portant sur les " méthodes d'évaluation et d'observation dans le champ de la périnatalité ", qui constitue l'une des trois épreuves méthodologiques, a fait l'objet d'une appréciation erronée par le correcteur ; que, compte tenu de son office, il n'appartient pas au juge de contrôler la manière dont la valeur de Mme A... a été appréciée au titre de l'examen litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de ce que la délibération du jury prononçant son ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation des décisions susvisées du 10 décembre 2001 et du 23 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université René Descartes-Paris V, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande, pour son avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que l'université René Descartes-Paris V réclame sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions par lesquelles l'université René Descartes-Paris V demande la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12PA01789 30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.

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