CETATEXT000027973456 J1_L_2013_09_000001201879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA01879, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01879 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ROSENBERG M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant..., par Me D...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020601/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cinq commandements notifiés le 22 juin 2010 par le trésorier de Paris-16ème arrondissement 2ème division, en vue d'avoir paiement, pour un montant total en droits, pénalités et frais, de la somme de 761 503,20 euros correspondant à des arriérés d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985, 1988 et 1989, ainsi que de taxes foncières et de taxes d'habitation relatives aux années 1989 à 1995, établis au nom de M. ou Mme B...; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et l'annulation de la décision de l'administration en date du 30 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...fait appel du jugement n° 1020601/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cinq commandements notifiés le 22 juin 2010 par le trésorier de Paris-16ème arrondissement 2ème division, en vue d'avoir paiement, pour un montant total en droits, pénalités et frais, de 761 503,20 euros, d'arriérés d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985, 1988 et 1989, de taxes foncières et de taxes d'habitation relatives aux années 1989 à 1995, établis au nom de M. ou Mme B...; Sur le moyen de légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris statue sur une contestation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur l'obligation de payer résultant des actes de poursuite contestés sur le fondement du 2° de l'article L. 281 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme B... de ce que le signataire du rejet de sa contestation n'aurait pas reçu délégation régulière à l'effet de signer cet acte, n'est pas utilement invoqué ; Sur la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'à la date à laquelle elle a été destinataire des commandements de payer litigieux, soit le 22 juin 2010, l'action en recouvrement du comptable du Trésor était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le ministre que cinq précédents commandements de payer en date du 18 octobre 2006, mentionnant les voies et délais de recours et concernant l'ensemble des impositions visées par les commandements de payer présentement en litige, avaient été notifiés à Mme B...en 2006 ; qu'à la date de la notification des ces précédents commandements, la prescription était déjà acquise, aucun acte interruptif de prescription ne pouvant être constaté depuis au moins le 18 octobre 2002 ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de transaction en date du 18 décembre 2002 ait été signé par les parties ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes du courrier en date du 19 décembre 2002 adressé au service qu'il ne saurait être regardé comme une reconnaissance de dettes ; qu'il suit de là que la prescription était acquise à la date où Mme B...a reçu notification des commandements de payer en date du 18 octobre 2006 ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, Mme B...n'est plus recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de l'obligation de payer révélée par les commandements de payer en date du 22 juin 2010 ; que le moyen tiré de ce qu'en tout état de cause, la prescription aurait été acquise antérieurement aux actes interruptifs dont argue l'administration entre 1994 et 2002, est sans influence sur l'irrecevabilité dont est entachée la contestation en cause ; Sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. II. -
- Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...)
- La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. " ; et qu'aux termes du II du même article 9 de la loi du 24 décembre 2007 : " Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit légal à décharge de solidarité de paiement entre époux qu'elles instituent est subordonné à une demande préalable présentée à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2008 ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que les impositions en cause ont été établies au nom du couple ; qu'il n'est pas sérieusement contesté devant la Cour que la requérante est tenue solidairement à leur paiement en application des dispositions précitées du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui reprennent les dispositions précédemment en vigueur de l'article 1685 du même code ; que le moyen tiré de ce que Mme B..." n'a plus déposé de déclaration conjointe avec son époux " n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...ne fournit en tout état de cause aucune précision sur sa situation permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande au regard des dispositions du
- du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que cette demande, d'ailleurs présentée directement devant le juge de l'impôt et, au surplus, nouvelle en appel, ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01879