CETATEXT000027973457 J1_L_2013_09_000001202041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02041, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02041 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP FABIANI-LUC-THALER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mlle B...C...A..., demeurant..., par la SCP Fabiani-Luc-Thaler ; Mlle C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121040/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle C...A...fait appel du jugement n° 1121040/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le préfet, saisi par Mlle C...A...d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas respecté dans sa décision l'ordre d'examen résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2010, n° 334793, n'est constitutif d'aucun vice de procédure affectant la légalité externe de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué écarte la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par Mlle C...A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, l'intéressée étant célibataire et sans charges de famille, elle ne justifie pas des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à une telle admission ; qu'il écarte la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ni le fait de disposer d'un contrat de travail en qualité d'employée de maison, ni le fait de disposer d'une promesse d'emploi, ni les spécificités de l'emploi auquel Mlle C...A...postule ne permettent de regarder l'intéressée comme justifiant des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à une telle admission ; que cet arrêté est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas repris l'ensemble des éléments de fait invoqués par Mlle C...A...à l'appui de sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si Mlle C...A..., née le 6 novembre 1983 et de nationalité péruvienne, entrée en France, selon ses déclarations, en 2002, soutient qu'elle réside en France depuis près de dix ans, qu'elle exerce plusieurs emplois déclarés, qu'elle déclare en France ses revenus, au demeurant pour des montants qui la rendent non imposable, qu'elle comprend la langue française et qu'elle dispose d'un logement qu'elle occupe avec son concubin, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel permettant de se prévaloir de l'article L. 313-14 susvisé à l'appui d'une demande de titre de séjour tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salariée ; qu'il suit de là que Mlle C...A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mlle C... A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, à l'âge de 18 ans, afin d'y rejoindre son frère et ses deux soeurs, lesquels résident régulièrement sur le territoire national, qu'elle assure la garde d'enfants et travaille également en qualité d'employée de maison, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays depuis le décès de ses parents et qu'enfin, elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas, par les attestations dépourvues de valeur probantes qu'elle produit au dossier, la durée, dont elle se prévaut à la date de l'arrêté attaqué, du concubinage de 3 ans avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français ; que, notamment, les factures d'électricité produites ne sont établies au nom de l'intéressée et de son compagnon que depuis décembre 2009 ; qu'elle n'établit pas le décès de sa mère et être ainsi dépourvue d'attaches dans son pays ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions irrégulières de son séjour en France depuis 2002, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle C...A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle C...A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle C...A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02041