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12PA02104

CETATEXT000027973460 J1_L_2013_09_000001202104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02104, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02104 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BAUCHET Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Rouquette-Brasserie Les Vosges, dont le siège est Chemin le Bouleur à Chelles

(77500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la SAS Rouquette-Brasserie Les Vosges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807392 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour un montant total de 24 738 euros en droits, intérêts de retard et pénalité de mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme qui sera indiquée ultérieurement à la Cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Rouquette-Brasserie Les Vosges anciennement dénommée SAS Brasserie Les Vosges relève appel du jugement n° 0807392 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour un montant total de 24 738 euros en droits, intérêts de retard et pénalité de mauvaise foi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, postérieurement à l'envoi par le greffe du Tribunal administratif de Melun, le 18 janvier 2012, de l'avis informant les parties que l'affaire serait examinée à l'audience du 14 février 2012, l'administration a produit, le 10 février 2012, un second mémoire en défense ; que, dans ce mémoire, l'administration présentait pour la première fois des éléments de réponse aux nouveaux moyens présentés par la société requérante dans son mémoire en réplique ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, ce mémoire ne lui ayant été transmis par télécopie que le 10 février 2012, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre et que le caractère contradictoire de la procédure a ainsi été méconnu ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le renouvellement allégué de la vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période antérieure au 1er octobre 2001 ; que, par suite, la société ne peut utilement faire valoir que, pour la période couvrant le premier exercice vérifié, soit du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions susénoncées, procédé à une nouvelle vérification de comptabilité ;
  5. Considérant que la société Roquette-Brasserie Les Vosges ne saurait, en tout état de cause, s'agissant de la procédure, se prévaloir utilement de la doctrine référencée 13 L 1315 n° 23 du 1er juillet 2002 ; En ce qui concerne la vérification de comptabilité informatique :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée sans avoir informé préalablement le contribuable des différentes options offertes quant aux modalités de traitements informatiques prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration soutient que les différentes options offertes quant aux modalités de contrôle informatique ont été mentionnées au verso de l'avis de vérification adressé à la société Brasserie Les Vosges le 2 mars 2004 et dont celle-ci a accusé réception le 4 du même mois ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier que la société requérante a adressé à l'administration le 8 juillet 2004 après la réunion du 28 juin 2004 et selon lequel " après une rapide mention des textes, [le vérificateur spécialisé dans le contrôle des comptabilités informatisées] nous a expliqué que la solution la plus appropriée était la transmission sur support "CD" d'un certain nombre de renseignements (...)", que le vérificateur a bien notifié à la société les différentes options de contrôle informatique qui s'ouvraient à elle telles que prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'il a précisé qu'une des options, en l'espèce le traitement effectué hors de l'entreprise à partir de données gravées sur support informatique "CD", semblait la plus appropriée et la plus rapide à mettre en oeuvre ; que la société Brasserie les Vosges ne saurait valablement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des différentes modalités de contrôle informatique prévues à l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales et qu'elle aurait subi des pressions pour que soit privilégiée la transmission de données sur support "CD" avant le 8 juillet 2004, alors même qu'elle reconnaît avoir opté par courrier du 23 juillet 2004 pour le traitement direct de ses données au sein de l'entreprise et par son chef de projet informatique; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dont s'agit manque en fait ;
  8. Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que le traitement informatique nécessaire à la vérification de comptabilité aurait débuté dès la réunion du 28 juin2004, il résulte toutefois de l'instruction que la manipulation effectuée, à la demande du vérificateur spécialisé, par le chef du projet informatique de la société Brasserie Les Vosges constituait, comme l'écrit la société requérante elle-même dans son mémoire initial produit en première instance, une simple démonstration de l'archivage informatique des mouvements de stocks par le biais du programme de consultation, et non un traitement informatique nécessaire à la vérification de sa comptabilité au sens de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales, aucune donnée brute ou traitée n'ayant été transmise par ce biais à l'administration qui n'a donc pu effectuer à ce stade aucun traitement ni aucune analyse; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification informatique aurait débuté dès le 28 juin 2004 manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  9. Considérant qu'aux termes du III de l'article 267 du code général des impôts: " Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. " ;
  10. Considérant que la société Rouquette-Brasserie Les Vosges conteste les rehaussements de base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée opérés par l'administration au titre des emballages consignés ;
  11. Considérant que, dans le cadre de son activité de distribution de boissons, la SAS Brasserie Les Vosges détient des emballages consignés provenant de ses fournisseurs et, corrélativement, livre des emballages consignés à ses clients ; que le montant des emballages consignés par les fournisseurs de la SAS Brasserie Les Vosges et celui que la société doit rendre à ses fournisseurs figurent aux comptes d'actif 409600 et 409610, tandis que le montant des emballages consignés prêtés par ladite société à ses clients figure au crédit du compte de passif 419600, le montant des emballages restitués par les clients étant porté au débit de ce compte ; que le service a constaté qu'une partie des emballages consignés chez les clients n'était pas restituée à la société et a considéré que, ces emballages consignés non restitués devant être regardés comme vendus à ces derniers, leur montant devait être incorporé dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du III de l'article 267 précité du code général des impôts ; que l'administration a estimé que la somme perçue pour la livraison d'emballages consignés et non rendus pour chaque exercice correspondait, pour chaque exercice, à l'augmentation, que la société n'a pu justifier, du solde créditeur du compte de passif 419600 constaté en fin de période par rapport à ce solde en début de période ; que, comme il convenait de corriger cette variation pour prendre en compte le décalage correspondant au délai de retour des emballages consignés en provenance des clients, le vérificateur a, comme explicité dans la proposition de rectification du 27 juillet 2005, déterminé, à partir des données propres à la SAS Brasserie Les Vosges, et grâce à un traitement informatique mis en oeuvre pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, un délai moyen de restitution s'établissant à dix-neuf jours, qui a été pris en compte pour chacune des périodes vérifiées;
  12. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de calcul de ce délai a bien été portée à sa connaissance de manière suffisamment précise et explicite, comme cela résulte notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2005 ;
  13. Considérant, d'autre part, que, si la société requérante fait valoir qu'avec cette méthode, les emballages non rendus au bout de dix-neuf jours sont, de manière inexacte, considérés par l'administration comme vendus, alors que certains emballages sont rendus bien au-delà de dix-neuf jours, voire au bout de plusieurs années, le délai de retour des emballages consignés que les clients de la société Brasserie Les Vosges n'ont pas encore rendus constitue en l'espèce un élément de la nature de ceux qui peuvent être déterminés, compte tenu du grand nombre des opérations dont s'agit, par voie de statistique avec une précision aussi suffisante que possible ; que la société requérante n'apporte à l'appui de sa contestation de ce délai moyen aucun élément précis de nature à l'invalider ;
  14. Considérant, enfin, que la société Rouquette-Brasserie Les Vosges soutient que le délai de dix-neuf jours n'a pas été appliqué à la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, ni à celle allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 ; qu'en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié à la société Brasserie Les Vosges au titre de cette période ; qu'en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 8 décembre 2006, selon lequel l'ajustement relatif au délai de dix-neuf jours de rétention constaté sur la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 devait être également appliqué sur la période précédente, l'administration a appliqué ledit délai notamment à cette période et en a tiré de nouvelles conséquences financières notifiées à la société Brasserie Les Vosges par courrier recommandé en date du 20 juin 2007 ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'absence de visa d'un inspecteur ayant au moins le grade d'inspecteur départemental sur la correspondance du 20 juin 2007 :
  15. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 27 juillet 2005, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la société Brasserie Les Vosges, a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs en l'espèce aux consignes ont été ultérieurement abaissés, au demeurant d'ailleurs dans des proportions très limitées, cette notification répondait aux exigences posées par les dispositions précitées relatives aux pénalités ; que la circonstance que le courrier du 20 juin 2007 par lequel la vérificatrice a informé la SAS Brasserie Les Vosges des nouvelles conséquences financières qu'induisait le suivi par l'administration de l'avis émis le 8 décembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la proposition de rectification susmentionnée, n'a pas été visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal n'a pu entacher la procédure d'imposition d'irrégularité au regard des exigences posées par les articles L. 80 E et R. 80 E-1 précités du livre des procédures fiscales ; En ce que concerne le bien-fondé des pénalités :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  17. Considérant, d'une part, que la société requérante conteste l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rappels litigieux en se prévalant des dispositions de l'article 43 de la loi susvisée n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; que, toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration n'a assorti des pénalités prévues à l'article 1729 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative aux emballages consignés des exercices clos en 2002 et 2003 et qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été opéré au titre des emballages consignés de l'exercice 2001, premier exercice non prescrit ; que, par suite, les dispositions susénoncées ne s'opposaient pas à ce que les rappels de taxe en litige soient assortis des pénalités de mauvaise foi ;
  18. Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir, pour justifier l'application des majorations, outre l'importance et la répétition de ces rappels, le caractère intentionnel des anomalies relevées qui ne pouvaient être ignorées de la société, laquelle dispose de surcroît d'un service comptable et d'un expert comptable ; qu'effectivement, compte tenu de sa structure et de ses moyens, la société Rouquette-Brasserie Les Vosges ne peut valablement soutenir, en ce qui concerne les emballages consignés, qu'elle ignorait que les emballages non rendus devaient être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, cette omission est exclusive de bonne foi ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé l'application des majorations et apporté la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ; Sur les conclusions à fin de sursis :
  19. Considérant que, la Cour se prononçant par le présent arrêt sur le fond de l'affaire, les conclusions de la société Rouquette-Brasserie Les Vosges tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Rouquette-Brasserie Les Vosges est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 0807392 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun ; que le surplus de la demande de la SAS Brasserie Les Vosges et de la requête d'appel de la société Rouquette-Brasserie des Vosges doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0807392 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la SAS Brasserie Les Vosges. Article 3 : Le surplus de la demande de la SAS Brasserie Les Vosges et de la requête d'appel de la société Roquette -Brasserie Les Vosges est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02104

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