← France

12PA02467

CETATEXT000027973465 J1_L_2013_09_000001202467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02467, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02467 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HAMOT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121995/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 2011 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation du conseil de l'intéressé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1976 et de nationalité malienne, entré en France une première fois en 2000, s'est vu opposer en 2002 un refus définitif à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'entré une nouvelle fois en France en novembre 2006, selon ses déclarations, après avoir fait l'objet d'une procédure d'éloignement le 5 juillet 2006, il a sollicité en mars 2011 auprès des services de la préfecture de police l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 septembre 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1121995/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges familiales en France ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays, où réside notamment sa mère, où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où il est retourné vivre en 2006 ; qu'après avoir fait l'objet d'une procédure d'éloignement en 2006, il est à nouveau entré irrégulièrement en France, et s'y est constamment maintenu en situation irrégulière ; que les revenus qu'il perçoit ne lui permettent pas de disposer d'un logement personnel ; que ni la circonstance qu'il aurait, avant de retourner dans son pays en 2006 à la suite de la procédure d'éloignement, passé cinq ans en France et qu'il y aurait travaillé en qualité de commis de cuisine, ni la circonstance qu'il occupait un emploi de cuisinier depuis un an à peine à la date de l'arrêté en litige ne constituent des circonstances suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 septembre 2011 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'en prenant cet arrêté, le préfet de police avait porté au droit au respect de la vie privée de M. A...une atteinte disproportionnée au but poursuivi et ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M.A... ;
  4. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2011 :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A...vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle la nationalité de l'intéressé, ainsi que la date et les conditions de son entrée en France ; qu'il mentionne en outre que M. A...n'a produit aucun contrat de travail visé par l'employeur et ne justifie pas d'une ancienneté suffisante chez celui-ci, ainsi que du caractère ancien et habituel de son séjour en France et qu'il a été éloigné à destination de Bamako le 29 juin 2006 ; qu'il précise que M. A...n'apporte pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa mère et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et attestent de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, et alors même que cet arrêté serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur de droit, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que, dès lors, le refus de titre séjour étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée par l'indication que M. A...est de nationalité malienne, qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule l'obligation de quitter le territoire français sans délai est soumise à motivation, M. A...qui, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, disposait d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté contesté du préfet de police, ne peut utilement soutenir que ce délai devait être motivé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
  9. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. /
  10. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " ; qu'enfin, l'article 10 de cette convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ;
  11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  13. (...) " ;
  14. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
  15. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2000, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle déclarée dans un secteur d'activité déficitaire en main d'oeuvre et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne permettent en tout état de cause pas, à elles seules, de regarder M.A..., célibataire et sans charges de famille, comme justifiant de motifs humanitaires ou exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, par ailleurs, que M. A...se prévaut également de son embauche en contrat à durée indéterminée comme cuisinier depuis le 10 septembre 2010 ; qu'en l'absence de caractéristiques particulières présentées par un tel emploi et faute pour M. A...de disposer d'une qualification ou d'un diplôme spécifiques, l'intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un acte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que la circonstance qu'il aurait signé, le 15 février 2013, soit postérieurement à l'arrêté en litige, un contrat à temps partiel d'agent de propreté est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
  17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles visés à l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ainsi que du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles ;
  18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; d'autre part, qu'il est constant qu'il a été reconduit au Mali le 29 juin 2006, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, puis qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire français ; que son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  19. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'arrêté du 28 septembre 2011 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les articles, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M.A... ; que le moyen soulevé en appel par ce dernier et tiré de ces dispositions et stipulations, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...devant la Cour doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1121995/2-2 du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02467

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.