CETATEXT000027973468 J1_L_2013_09_000001202562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02562, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02562 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCAVAZZA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120805/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeC..., pour M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 juin 1967 au Maroc, ayant obtenu la nationalité américaine en 2001, entré en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2006, a sollicité le 29 septembre 2011 son admission au séjour au titre de la "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1120805/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé n'atteste ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de son insertion dans la société française ; qu'il comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :
- Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué indique que le requérant - qui est né au Maroc et a acquis la nationalité américaine - est de nationalité marocaine, n'est pas de nature à démontrer que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en outre, le fait que M. B...ait obtenu la nationalité américaine ne suffit pas à établir que l'intéressé ne serait plus de nationalité marocaine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il a résidé en France au début des années 1990 avant d'émigrer aux Etats-Unis et qu'il est revenu en France en juillet 2006, sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de six mois, afin de s'occuper de son père souffrant d'insuffisance cardio-respiratoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sans activité professionnelle et dépourvu de ressources financières suffisantes, M. B...n'est pas en mesure d'assumer la charge financière de ce dernier ; qu'en outre, il est constant que plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France et peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur père ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le père de M. B...réside régulièrement en France, ainsi que plusieurs des frères et soeurs du requérant, certains étant de nationalité française, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'exerce aucune activité professionnelle en France, où il ne démontre d'aucune manière être inséré, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir que le préfet ne pouvait, dès lors qu'il bénéficie d'une réhabilitation légale, se prévaloir de ce que, notamment, il a fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement pour tentative d'agression sexuelle ayant entrainé une lésion ou une blessure, prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 14 mai 1996 et signifiée à parquet le 25 octobre 1996, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs tirés de ce que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établissait pas l'existence d'une vie privée et familiale en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que, dès lors, le refus de titre séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée ; que, par ailleurs, faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02562