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12PA02689

CETATEXT000027973475 J1_L_2013_09_000001202689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02689, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02689 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FOUCHARD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200548 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 novembre 1973 à Tizi Ouzou, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il fait appel du jugement n° 1200548 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que les erreurs de fait et de droit dont il pourrait être entaché sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la motivation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que le titre de séjour portant la mention "salarié" sollicité a été refusé au motif que l'intéressé ne produisait pas les pièces nécessaires en vue de l'instruction d'une demande d'autorisation de travail ; qu'effectivement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté au préfet de police, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention "salarié", un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne font pas obligation au préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour mention "salarié", de faire viser le contrat de travail de l'intéressé par les services du ministre chargé de l'emploi, en cas de défaut d'un tel visa ; que, si M. A...se prévaut des dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 5221-15, selon lesquelles, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de département, celles-ci ne font pas obstacle, contrairement à ce qu'il allègue, à ce que l'instruction de cette demande soit effectuée par la direction du travail et de l'emploi, qui bénéficie d'une délégation à cet effet dudit préfet, et que cette autorité apporte, dans ce cadre, son visa au contrat de travail qui lui est soumis ; que M. A...ne saurait valablement soutenir qu'il incombait au préfet de police de lui demander de produire les pièces manquantes, dès lors qu'est en cause, en l'espèce, non l'absence d'une pièce, mais celle d'un visa du contrat de travail que le préfet de police n'a pas compétence pour délivrer lui-même ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne présentait aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 5. Considérant que M. A...soutient qu'il avait droit, en tant que conjoint de ressortissant français, au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à la suite de son mariage le 29 août 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était plus en mesure de justifier de la communauté de vie avec son épouse ; que, s'il soutient devant la Cour qu'il s'agit d'une séparation temporaire, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de M. A...de se défendre dans l'instance de divorce qui pourrait être engagée par son épouse ; que M. A...n'avait par suite, et en tout état de cause, pas droit audit renouvellement ; qu'à supposer que M. A...ait entendu se prévaloir de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est séparé de son épouse et sans charges de famille ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, s'il soutient devant la Cour qu'il s'agit d'une séparation temporaire, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de M. A...de se défendre dans l'instance de divorce qui pourrait être engagée par son épouse ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait entré en France en 2000 et qu'il y aurait noué des relations amicales et professionnelles, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02689

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